|
|
|
|
Rapport de Madame Marie BANOTTIsur l'initiative de la République française du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif à l'exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants
PARLEMENT EUROPÉEN
Document de séance FINAL A5-0311/2000 24 octobre 2000
Par lettre du 27 juillet 2000 le Conseil a consulté le Parlement, conformément à l'article 67 du traité CE, sur l'initiative de la République française en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif à l'exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants (9735/2000 - 2000/0818 (CNS)). Au cours de la séance du 4 septembre 2000 la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (C5-0397/2000). Au cours de sa réunion du 29 août 2000, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures a/avait nommé Mary Elizabeth Banotti rapporteur. Au cours de ses réunions des 19 septembre, 2 octobre et 23 octobre 2000, elle a examiné l'initiative de la République française ainsi que le projet de rapport. Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative à l'unanimité. Étaient présents au moment du vote Graham R. Watson, président; Robert J.E. Evans et Bernd Posselt, vice-présidents; Jan Andersson (suppléant Adeline Hazan), Roberta Angelilli, Alima Boumediene-Thiery, Rocco Buttiglione, Marco Cappato, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Gérard M.J. Deprez, Giorgos Dimitrakopoulos (suppléant Marcello Dell'Utri), Pernille Frahm, Evelyne Gebhardt (suppléant Gerhard Schmid), Bertel Haarder (suppléant Jan-Kees Wiebenga), Jorge Salvador Hernández Mollar, Anna Karamanou, Margot Keßler, Ewa Klamt, Alain Krivine (suppléant Fodé Sylla), Baroness Sarah Ludford, Minerva Melpomeni Malliori (suppléant Sérgio Sousa Pinto), William Francis Newton Dunn (suppléant Daniel J. Hannan), Arie M. Oostlander (suppléant Timothy Kirkhope), Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, Martin Schulz, Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco (suppléant Frank Vanhecke) et Gianni Vattimo. Le rapport a été déposé le 24 octobre 2000. Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné. PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant l'adoption du règlement du Conseil relatif à l'exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants (9735/2000 – C5-0397/2000 – 2000/0818(CNS) (Procédure de consultation) Le Parlement européen,
Votre rapporteur salue l'initiative de la République française concernant le droit de visite des enfants, qu'elle considère comme un jalon vers la garantie du droit fondamental des enfants à entretenir une relation régulière avec leurs parents. Expérience du rapporteur Depuis 1995, Mary Banotti est le médiateur du Parlement dans les affaires concernant les rapts internationaux d'enfants. Le médiateur ne joue aucun rôle statutaire, mais le fait que le Parlement ait nommé un médiateur en la matière ouvre souvent les portes quand toutes les autres options ont été épuisées. Le médiateur est saisi de ces affaires lorsqu'une pétition est adressée au Parlement, lorsqu'un député porte une affaire à sa connaissance ou par contact direct avec le bureau du médiateur sollicité par un parent ou son conseil. En 1999, trente-cinq appels nécessitant un suivi approfondi et provenant de personnes en quête de conseils en matière de prévention ou de procédure ont été traités. Plus de cent demandes d'information ou de conseils généraux ont été reçus. Votre rapporteur collabore également avec un groupe de travail franco-allemand mis sur pied par deux collègues, Mme Pervenche Berès et Mme Evelyne Gebhardt, pour résoudre plus de cinquante cas d'enlèvement entre parents résidant dans les deux pays. Contexte du projet de règlement L'augmentation du nombre de personnes voyageant ou travaillant à l'étranger s'est accompagnée d'une augmentation du nombre de mariages entre titulaires de passeports différents, tant entre ressortissants communautaires qu'entre ressortissants de l'UE et de pays tiers. En cas de séparation, des cas de problèmes dans l'exercice du droit de visite d'un enfant résidant à l'étranger ou de non restitution de l'enfant par le parent bénéficiaire du droit de visite peuvent se poser. Bien que la majorité des cas impliquent des ressortissants de pays tiers, une part non négligeable de ces cas mettent en présence des citoyens de l'UE. Plusieurs conventions internationales régissent le droit de visite et de garde et traitent des aspects civils de l'enlèvement d'enfant. Cependant, la mise en œuvre des diverses conventions internationales dans différents pays peut signifier, pour les parents, être en butte à des retards dans l'exercice de leur droit de visite ou dans le retour de leur enfant. Le présent règlement a pour objectif la simplification de l'exercice des droits parentaux en vue de permettre aux enfants d'entretenir la relation avec leurs parents:
Le principe de reconnaissance mutuelle de la force exécutoire des décisions relatives au droit de visite sans étape intermédiaire -de vérification, par exemple- est à saluer. Votre rapporteur souhaite, cependant, attirer l'attention sur un ensemble de limites du projet de règlement:
Les étapes intermédiaires ont parfois été à la base de retards excessifs et il est impératif de préciser que le présent règlement s'applique pleinement aux cours régionales et inférieures. Décisions couvertes Le champ d'application du règlement est limité aux décisions relevant du champ d'application du règlement de Bruxelles II2 relatif à la responsabilité parentale des enfants communs, applicable en cas de procédure en divorce, en séparation légale ou en annulation. Ainsi, seuls les décisions prises en dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation sont couvertes. Les décisions concernant le droit de visite des enfants d'un couple non marié ne relèvent pas du champ d'application du règlement. Dans la mesure où ces cas sont à la base de nombreux problèmes, il faut déplorer cette limite. L'applicabilité du règlement aux parents entretenant une relation contractuelle n'est pas établie. En outre, seules sont couvertes les décisions concernant les enfants communs. Votre rapporteur est inquiète des limites du champ d'application du projet de règlement. Bien que ces limites trouvent leur origine dans le fait que le présent projet de règlement s'appuie sur le règlement de Bruxelles II, votre rapporteur invite instamment la Commission et le Conseil à examiner comment, si nécessaire, le règlement de Bruxelles II peut être modifié afin d'assurer l'exequatur transfrontalière de toutes les décisions relatives au droit de visite et, notamment, celles concernant les couples non mariés. Votre rapporteur se félicite de l'obligation faite par l'article 15 du projet de règlement à la Commission de soumettre, entre autres, au Parlement un rapport sur l'exécution du règlement pouvant inclure des propositions en vue d'adapter celui-ci. Le rapport devrait également envisager l'élargissement du champ d'application du règlement. Procédures d'exécution Le but du règlement n'est pas d'harmoniser les procédures d'exécution en vigueur dans les différents États membres. L'objectif du règlement, à savoir de garantir un accès effectif, doit être affirmé dans la mesure où des procédures contraire à cet objectif pourraient être conservées (Marshall II, C-27/91). De même, le principe de non discrimination entre les ressortissants de l'Union doit être affirmé. Il convient d'examiner, s'il y a lieu, la manière dont les procédures d'exécution peuvent être harmonisées ou si le règlement ne doit couvrir que des dispositions minimales. Blocage de l'exequatur Votre rapporteur est préoccupé par l'article 4bis, similaire à l'article 13ter de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Cette disposition de la Convention de La Haye a été utilisée à l'envi pour retarder l'exercice du droit de visite. C'est pourquoi le libellé doit être plus restrictif et les tribunaux doit, lorsqu'ils décident de suspendre le caractère exécutoire d'une décision, tenir pleinement compte du droit de l'enfant à entretenir un contact régulier avec chacun de ses parents. Un autre point positif est que les recours au titre de l'article 15, paragraphe 2, du règlement de Bruxelles II ne peuvent conduire à une suspension de l'exequatur de la décision concernant le droit de visite. Champ d'application géographique du règlement Comme l'indiquent les considérants 20 et 21 du projet de règlement, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark ne participent pas à l'adoption du règlement. Cependant, en conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé aux traités, le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent (et votre rapporteur les y invite ardemment) signaler leur intention de prendre part à l'adoption et à l'application du présent règlement. Ceci serait cohérent avec leur participation au règlement de Bruxelles II. De même, le Danemark pourrait décider d'appliquer ce règlement (et il y est également invité). Retour immédiat de l'enfant L'article 11 du projet de règlement fait obligation aux autorités compétentes du pays dans lequel réside l'enfant d'ordonner son retour immédiat, sans que les articles 5 et 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les enlèvements internationaux d'enfants puissent être invoqués pour provoquer un quelconque retard. Que les autorités compétentes soient en mesure d'arrêter une décision sans que le parent bénéficiaire du droit de visite puisse ralentir la procédure constitue un élément positif.. L'article 11 stipule que les autorités compétentes "ordonnent le retour immédiat" sans fixer de date butoir pour la restitution effective, ni indiquer quelles sanctions pourraient éventuellement être prises en cas de non restitution de l'enfant. Votre rapporteur estime qu'une telle date butoir doit figurer dans le texte, sans quoi des retards pourraient survenir dans l'organisation du retour de l'enfant. La décision des autorités compétentes peut être assortie de sanctions, qui seraient celles prévues par la législation nationale. Cependant, la Commission devrait s'interroger sur une éventuelle harmonisation des sanctions (civiles ou pénales) applicables, ou sur la possibilité de les fixer dans le cadre d'un règlement révisé. Cours locales et régionales Dans certains États membres, les cours inférieures procède à un examen du jugement, ce qui cause des retards et des difficultés pour les parents soucieux de voir exécuter une décision ou obtenir le retour de l'enfant. Il importe donc que les cours inférieures des États membres se conforment au principe du règlement, sans quoi celui-ci n'apportera aucune amélioration à la situation actuelle. Réunions des organes centraux L'article 17 du projet de règlement évoque des réunions régulières des représentants des organes centraux. Votre rapporteur estime que la possibilité de participer à ces réunions soit offerte au Secrétaire général ou à son suppléant du secrétariat de la Convention de La Haye.
Proposition de règlement du Conseil concernant l'adoption du règlement du Conseil relatif à l'exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants (9735/2000 – C5-0397/2000 – 2000/0818(CNS)) Cette proposition est modifiée comme suit : Amendements
Article 1
Justification: Il importe que l'article premier de ce projet de règlement précise que le droit de visite envisagé ne puisse être inférieur à une durée d'une journée. En effet l'intérêt de l'enfant et du parent ne peut se limiter à une entrevue, et il semblerait extrêmement dommageable qu'aucune précision n'apparaisse concernant la durée minimale de ces importantes retrouvailles. Amendement 2 Article 3
Justification: Le projet de règlement n'harmonise pas les procédures d'exécution des décisions entre les États membres. Cependant, il importe de préciser que l'objectif du règlement est de garantir la pleine jouissance du droit de visite. La procédure doit s'appliquer de manière non discriminatoire à tous les ressortissants de l'Union.
Amendement 3 Article 4
Justification: L'article 4 (b) doit être plus précis afin de garantir que les actions destinées à suspendre le droit de visite ne puissent être entreprises qu'en cas de préoccupation sérieuse et de prévenir tout retard inutile.
Amendement 4 Article 7, paragraphe 2
Justification: Il n'est pas bon d'interroger de très jeunes enfants au cours d'une procédure judiciaire.
Amendement 5 Article 11, paragraphe 2 (nouveau)
Justification: Le projet de règlement doit fixer la période au terme de laquelle l'enfant doit être restitué et indiquer que l'ordre de restituer l'enfant peut être assorti de sanctions en cas de carence.
Amendement 6 Article 11bis (nouveau)
Justification: Voir l'article 37 du règlement de Bruxelles II. La non inclusion de l'article 37 peut être source de confusion.
Amendement 7 Article 12, paragraphe 1bis (nouveau)
Justification: Les cours inférieures sont tenues d'appliquer les principes du présent règlement.
Amendement 8 Article 15, paragraphe 2bis (nouveau)
Justification: Le champ d'application du règlement est limité aux décisions rendues dans le cadre du règlement de Bruxelles II. De nombreux cas de droit de visite concernent des couples non mariés ou des conventions potentiellement exclues du champ d'application du présent règlement. La Commission est invitée à examiner si les procédures de ce règlement ne devraient pas s'appliquer à ces cas.
Amendement 9 Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau)
Justification: Toute proposition doit tenir compte de la perspective de l'élargissement, en particulier en ce qui concerne l'échange d'expériences. Sachant que certains des pays candidats à l'adhésion n'ont pas signé la convention de La Haye de 1980 (par exemple la Bulgarie, la Slovaquie et la Turquie) et que certains ne l'ont pas encore ratifiée (par exemple la Croatie, Chypre, la Pologne et la Roumanie), cet amendement apparaît encore plus indispensable.
Amendement 10 Article 17, paragraphe 3bis (nouveau)
Justification : Le Secrétaire général de la Convention de La Haye peut faire valoir une expérience considérable de la mise en œuvre des dispositions relatives au droit de visite et au retour des enfants. il est dès lors logique de l'inviter à assister aux réunions.
|