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Q. Monsieur
Pierre CARDO appelle l'attention de Madame
la Ministre de l'Ecologie et du Développement durable
sur la mise en place prochaine du Plan de Prévention des Risques
d'Inondations (PPRI) dans les Yvelines et plus précisément dans
le secteur de l'Oise et de la Seine entre Conflans-Sainte-Honorine
et Meulan.
Interrogée, dans
le cadre des questions orales sans débat
au gouvernement le 25 mars 2003, la Ministre de l'écologie et du
développement durable a en effet rappelé que les crues de la Seine,
dont on eut prévoir la survenance quelques jours auparavant, mettent
à priori relativement peu en péril la vie des populations. Si un
effort collectif pour éviter de nouvelles implantations dans des
zones inondables se justifie et qu'il est souhaitable de ne pas
multiplier les implantations de populations, l'incidence de la procédure
de PPR sur la valeur des biens déjà construits est généralement
faible.
Or il apparaît que,
dans les travaux préparatoires du PPRI des Yvelines,
les services de la Préfecture ont décidé de la création d'une
zone (marron sur les documents) prévoyant une interdiction de reconstruction
inconditionnelle du bâti existant dans une bande de 25 mètres en
bordure de Seine, quelque soit l'origine du sinistre.
Une telle disposition rend ces biens existants, construits conformément
aux règles de l'urbanisme alors en vigueur et respectant souvent
des obligations de construction adaptées, sur pilotis, au dessus
de la cote PHEC + 20 cm, non assurables, non vendables et non hypothécables.
Ces dispositions,
si elles devaient s'appliquer, auraient pour conséquence une perte
totale de la valeur de ces biens et risqueraient de ruiner les
efforts de toute une vie.
Par ailleurs il
semble que le département des Yvelines serait le seul, en région
parisienne, à mettre en œuvre une telle restriction ce qui pose
le problème du traitement inégalitaire des populations, alors même
que ce PPRI autorise le remblais d'étangs situés à proximité voire
la réalisation, moyennant remblai de nouvelles zones constructibles,
réduisant ainsi les zones d'expansion. A titre d'exemple, il ne
semble pas qu'une telle mesure soit applicable à Paris, voire dans
les Hauts-de-Seine.
Si tout le monde
peut comprendre la volonté de l'Etat de réduire les risques encourus
par les populations, il lui demande de lui préciser les
mesures qu'elle entend prendre pour éviter que la création d'une
nouvelle zone d'interdiction, non prévue ailleurs, ne crée un préjudice
grave aux populations installées légalement, notamment en cas de
sinistre non lié à une crue, comme un incendie.
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R. La
ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance,
avec intérêt, de la question concernant la mise en place du prochain
plan de prévention des risques d'inondations (PPRI)
dans les Yvelines. La ministre est tout à fait consciente de
l'importance de l'élaboration du projet de plan de prévention des
risques d'inondation Seine-et-Oise dans le département des Yvelines
pour prendre en compte le risque d'inondation lié à ces deux cours
d'eau dans l'aménagement des territoires des communes concernées,
et plus particulièrement des incidences
liées à la disposition relative à la non-reconstruction des biens
sinistrés dans la zone de grand écoulement et figurant
dans le projet de document soumis à l'enquête publique du 1er juin
au 13 juillet 2006.
Au
cours de cette enquête publique, un nombre important de personnes
ont présenté des remarques relatives à cette disposition. Le rapport
de la commission d'enquête et ses conclusions devraient être prochainement
remis au préfet du département des Yvelines, qui est chargé de l'élaboration
du projet de plan de prévention des risques d'inondation Seine-et-Oise.
Il
appartiendra alors au préfet d'apprécier
l'opportunité d'apporter des modifications au projet de plan de
prévention des risques d'inondation de la Seine et de l'Oise avant
son approbation, notamment en ce qui concerne la disposition relative
à la non-reconstruction des biens sinistrés dans la zone
de grand écoulement. Il convient effectivement de prendre en compte
la préservation, voire la reconquête progressive de la zone de grand
écoulement, dont l'emprise est une bande de l'ordre de vingt cinq
mètres en bordure de la Seine, et qui est exposée à des aléas très
forts, et d'autre part le préjudice susceptible d'en résulter pour
les propriétaires dont les biens sont implantés dans cette zone
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