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R. L'honorable
parlementaire souhaite appeler l'attention du ministre de la culture
et de la communication sur la question des droits
dont doivent s'acquitter les gestionnaires de certaines antennes
collectives, en application des articles L. 122-2 et
L. 130-20 du Code de la
Propriété intellectuelle.
Sur
ce fondement, la cour d'appel de Versailles, par une décision du
16 mai 2002, confirmée le 1er mars 2005 par la première chambre
civile de la Cour de cassation, reconnaît que la
retransmission de programmes audiovisuels au moyen d'antennes collectives
constitue une représentation d'oeuvres au public. L'exception du
« cercle de famille », prévue par l'article L. 122-5 1° du code
de la propriété intellectuelle, ne s'applique donc pas
à une telle retransmission.
La
Cour de cassation précise que cette exception ne comprend pas le
cas d'« une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication
à un public constitué de l'ensemble des
résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille,
peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété indivise
des antennes mises en place ». Cette retransmission doit donc, au
même titre que celle effectuée par les câblo-opérateurs, faire
l'objet d'une contrepartie financière versée aux sociétés de gestion
de droits.
Le
régime applicable aux câblo-distributeurs relève de la loi n° 97-283
du 27 mars 1997 portant transposition, dans le code de la propriété
intellectuelle, des directives 93/83/CEE du 27 septembre 1993 et
93/98/CEE du 29 octobre 1993.
Cette
loi prévoit que les autorisations de retransmission
sur des réseaux câblés font l'objet d'une gestion collective obligatoire
et d'une négociation contractuelle entre les ayants droit et les
opérateurs de réseaux câblés. Or, il
apparaît que les configurations d'antennes collectives ou de réseaux
internes à un immeuble au sein d'un habitat collectif sont très
variées mais se traduisent généralement par des économies d'échelles
qui les rendent attractives par rapport aux antennes individuelles
et par une offre de programmes élargie qui les rend comparables
à des offres du câble.
Devant
la diversité des situations, une modification législative instituant
une exception concernant les antennes collectives ne
paraît pas opportune dans la mesure où elle rendrait
incertain le champ d'application de la loi n° 97-283 du 27 mars
1997 et risquerait en outre d'être contraire à la directive du 27
septembre 1993, qui vise à organiser le paiement de droits d'auteur
et de droits voisins pour les retransmissions sur les réseaux câblés.
Il
apparaît donc préférable de s'en remettre
dans un premier temps à la négociation contractuelle entre les sociétés
de gestion de droit et les représentants des copropriétaires, en
veillant à ce qu'elle aboutisse à des propositions équilibrées,
notamment de nature à éviter d'inciter les occupants à préférer
des antennes individuelles malgré les économies d'échelle d'une
installation collective, avant de préempter cette négociation par
une mesure législative qui pourrait être moins à même de s'adapter
à la diversité des situations. À titre d'exemple, les accords conclus
entre les câblo-opérateurs et les sociétés de gestion de droits
excluent la rémunération pour les services antennes du câble .
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