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R. La
loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (loi n° 98-1194
du 23 décembre 1998 modifiée par les lois n° 99-1140 du 29 décembre
1999 et n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) a instauré un dispositif
de cessation anticipée d'activité au profit de deux catégories de
salariés et anciens salariés : ceux reconnus atteints
au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée
par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres
chargés du travail et de la sécurité sociale ; ceux n'ayant pas
développé de pathologie mais ayant exercé une activité professionnelle
les exposant à l'amiante ou dans une entreprise traitant de l'amiante.
À
ce titre, le dispositif législatif désigne comme ayant-droit,
sous réserve d'être âgé de 50 ans au moins :
- les
salariés et anciens salariés des entreprises de traitement de
l'amiante et de fabrication de matériaux
- les
salariés et anciens salariés des établissements de flocage et
de calorifugeage ou de construction et de réparations navales,
sous réserve d'avoir exercé un métier dans ce secteur fixé par
arrêté ministériel
- les
ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant
la manutention, sous réserve d'avoir exercé au cours d'une période
et dans un port dont l'identification est fixée par arrêté ministériel
-
les salariés agricoles, par extension du dispositif définie par
la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003.
La
cessation anticipée d'activité ouvre droit au versement d'une allocation
non cumulable avec d'autres allocations ou revenus. Elle
cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions
requises pour avoir droit au versement d'une pension de vieillesse
au taux plein.
Constatant
que certains agents exerçant leurs fonctions dans des ateliers de
construction ou de réparation navales avaient été exposés à des
risques similaires, le ministère de la
défense a préparé un ensemble de mesures permettant la
transposition de ce dispositif de cessation anticipée d'activité.
Le décret n° 2001-1269 du 21
décembre 2001 a permis cette transposition à la situation des ouvriers
de l'État relevant de ce ministère, dès lors qu'ils sont ou ont
été employés dans des établissements de construction et de réparation
navales de ce dernier, dont la liste est fixée par arrêté ministériel
et qu'ils ont exercé une profession figurant sur une liste établie
également par arrêté ministériel.
Ce
décret s'applique également aux ouvriers d'État relevant du ministère
de la défense reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée
par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.
Les ouvriers concernés par ce décret doivent être âgés de 50 ans
au moins. Ils bénéficient d'une allocation spécifique de cessation
d'activité.
En
outre, la loi de finances rectificative
pour 2003 du 30 décembre 2003 étend le dispositif de
ce décret aux fonctionnaires et aux agents non titulaires exerçant
ou ayant exercé certaines fonctions dans un établissement de construction
ou de réparation navales du ministère de la défense où était traitée
de l'amiante, ainsi que des agents titulaires
ou non atteints de certaines maladies professionnelles provoquées
par l'amiante. Ils peuvent percevoir une allocation spécifique
qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une
allocation temporaire d'invalidité.
Un
dispositif très proche de celui en vigueur dans le secteur privé
a donc été mis en place. Le choix de retenir un régime spécifique
pour le ministère de la défense a prévalu à celui d'une modification
du statut général des fonctionnaires, les critères retenus dans
le secteur privé ne se rencontrant que dans certains services ou
établissements du ministère de la défense. Il vient ainsi préciser
la situation des agents confrontés à l'amiante dans le cadre de
l'exercice de certaines fonctions.
En
dehors de ce régime, le dispositif applicable
aux autres agents publics et privés relève donc de la procédure
mise en place dans le cadre du fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante (FIVA) et éventuellement, pour celles d'entre elles
appartenant à la fonction publique, du champ spécifique de certaines
dispositions prévues par le régime de retraite des fonctionnaires.
Dans
ce dernier cas, dès l'apparition des maladies liées à l'amiante,
les fonctionnaires peuvent obtenir l'attribution
d'une allocation temporaire d'invalidité dont le taux peut être
révisé au cours de leur carrière. Pour les fonctionnaires atteints
d'une pathologie leur interdisant d'exercer une activité professionnelle,
ceux-ci peuvent bénéficier d'une mise à la retraite pour invalidité
(sans décote). Ce régime prévoit notamment l'admission
en retraite pour invalidité en cas d'une inaptitude définitive constatée
et après consultation de la commission de réforme. Une rente viagère
d'invalidité, cumulable avec leur pension leur sera alors octroyée,
le montant total des sommes versées ne pouvant être supérieur aux
émoluments de base. Enfin, une rente d'invalidité peut également
être accordée en cas d'apparition des pathologies, postérieurement
à la mise à la retraite .
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