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Q. M.
Pierre Cardo
appelle l'attention de Mme
la secrétaire d'État aux personnes handicapées
sur la situation des personnes lourdement
handicapées à la suite d'un accident de la vie ou d'une maladie.
De très nombreuses personnes ont travaillé et cotisé, comme valides,
pendant un certain nombre d'années, sans
pour autant remplir les conditions de cotisation suffisantes pour
bénéficier d'une retraite à taux plein. N'ayant pas travaillé
comme travailleurs handicapés, ces personnes sortent des systèmes
sociaux à l'âge de la retraite. Elles craignent aujourd'hui d'être
exclues du système des retraites.
La loi réformant les retraites, et le décret 2004-232 du 17 mars
2004 étant applicables aux seuls assurés
qui ont accompli des périodes de travail alors qu'ils étaient atteints
d'une incapacité permanente, exclut de fait tous les assurés dont
le handicap, subi tardivement, n'a pas permis de travailler.
Il lui demande de lui préciser les mesures prévues pour ces personnes
afin d'éviter qu'elles ne soient exclues de tout revenu à l'âge
de la retraite.
Question
transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités
.
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R. Ce
sont les articles 24 et 99 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
qui subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés
au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré
doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance
auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite ; il doit avoir accompli
cette durée d'assurance alors qu'il était atteint d'un taux d'incapacité
donné et avoir acquis tout ou partie de cette durée d'assurance
en contrepartie de cotisations à sa charge. Ces dispositions
résultent d'amendements introduits par la commission des affaires
sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. La commission,
en cette occasion, avait préconisé au Gouvernement que le bénéfice
de cette mesure soit réservé aux assurés
âgés d'au moins 55 ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80
% et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins 30 ans.
Le
décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition.
Il fixe toutefois à 25 ans,
au lieu de 30 ans, la part de la durée d'assurance devant avoir
été acquise en contrepartie de cotisations de l'assuré. Le dispositif
a en outre été étendu aux assurés demandant
la liquidation de leur pension après 55 ans afin d'éviter
un important effet de seuil au préjudice des personnes remplissant
des conditions proches de celles envisagées initialement : 27,5
années, dont 22,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré,
sont requises pour un départ à 56 ans ; 25, dont 20 acquises en
contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à 57 ans
; 22,5, dont 17,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré
pour un départ à 58 ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de
cotisations de l'assuré pour un départ à 59 ans. Ces dispositions
concernent les assurés handicapés relevant du régime général de
la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que
les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales,
industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant
effet après le 30 juin 2004.
Par
ailleurs, pour améliorer le niveau des pensions des bénéficiaires
de la retraite anticipée, une majoration
de pension, fonction de la durée cotisée, a été introduite
(1 de l'article 28 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées). Le niveau de cette majoration devait
être fixé par décret, conformément aux indications apportées lors
du débat parlementaire, à un trimestre de majoration pour trois
cotisés, de manière à permettre aux assurés
qui ont travaillé 120 trimestres tout en étant lourdement handicapés
de bénéficier d'une pension entière, non proratisée en
fonction de leur durée d'activité. L'ensemble de ces mesures à pour
but, de mieux valoriser l'activité des personnes handicapées. Il
convient de rappeler que, s'agissant plus particulièrement des bénéficiaires
de rentes d'accident du travail ou de pension d'invalidité, les
périodes de perception de ces avantages sont assimilés à des périodes
d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de
vieillesse du régime général. Cette mesure de solidarité nationale
est particulièrement favorable aux intéressés.
Les
personnes reconnues inaptes au travail peuvent bénéficier dès 60
ans, sous réserve de la condition de ressources, du minimum vieillesse,
par dérogation au dispositif de droit commun qui prévoit son attribution
à compter de l'âge de 65 ans. Elles ne sauraient donc, en aucune
façon, être exclues de tout revenu à l'âge de la retraite .
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