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Q.
M.
Pierre Cardo appelle l'attention de M.
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
sur la nécessaire réforme de l'impôt de soluldarité sur la fortune
(ISF) et notamment les conséquences de l'inclusion
de l'habitation principale dans le calcul de l'ISF.
Alors que le gouvernement
a engagé, conformément aux voeux du Président de la République,
une importante réforme de l'Etat et une baisse des impôts et, considérant
le faible rendement financier de l'ISF, la prise en compte de la
résidence principale, même après abattement de 20 %, paraît profondément
injuste envers de nombreux contribuables pour qui l'accession à
la propriété est le fruit du travail. Par ailleurs, le Conseil
constitutionnel, dans deux décisions de 1981 et 1998, a précisé
que l'ISF doit être
acquitté sur les revenus des biens imposables ce qui n'est pas le
cas des résidences personnelles, sauf en cas de cession.
Le Conseil supérieur du notariat a également proposé une réforme
de ce point particulier, en proposant notamment d'exonérer d'ISF
la résidence principale à hauteur des trois quarts de sa valeur,
comme cela se pratique d'ailleurs pour d'autres biens peu rentables.
II lui demande de lui préciser les intentions du gouvernement sur
cette réforme et de lui dresser un bilan de la réflexion sur la
fiscalité du patrimoine que le gouvernement devait engager dès le
début de l'année 2003.
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R. Aux termes
de l'article 885 D du code général des impôts, l'impôt de solidarité
sur la fortune (ISF) est, en principe, assis, recouvré et acquitté
selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès.
L'assiette
de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année
d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables
appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. Le
seuil d'assujettissement à l'impôt fixé à 720 000 euros permet,
dans la grande majorité des situations, de ne pas taxer la valeur
du patrimoine correspondant à la résidence principale.
Par ailleurs, un abattement de 20 % est d'ores et déjà appliqué
sur la valeur vénale de l'immeuble occupé par son propriétaire et
les taxes d'habitation et foncière sont déductibles de l'assiette
de l'ISF.
Dans
le cadre de la loi relative à l'initiative économique, trois mesures
concernant l'impôt de solidarité sur la fortune ont été adoptées
par le Parlement. La première exclut de
l'assiette de l'ISF certains investissements en numéraire
réalisés dans les petites ou moyennes entreprises (PME). La deuxième
institue une exonération partielle d'ISF
en faveur des parts ou actions de société que les propriétaires
s'engagent à conserver, sous certaines conditions, dans
le cadre d'un accord collectif. Enfin, la troisième assouplit
les critères d'éligibilité à la qualification de biens professionnels,
des parts ou actions de société soumises à l'impôt sur
les sociétés, en abaissant le seuil prévu par le troisième alinéa
de l'article 885° bis du code général des impôts de 75 % à 50 %.
Ces
mesures visent, d'une part, à encourager le renforcement des fonds
propres des PME et par conséquent à soutenir l'emploi et, d'autre
part, à assurer la stabilité du capital et de la direction des entreprises.
En outre, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, diverses
mesures relatives à la transmission des biens à titre gratuit ont
été adoptées. Ainsi, l'article 19 de cette loi revalorise
le barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la
nue-propriété pour la liquidation des droits de mutation à titre
gratuit, en tenant compte de l'espérance de vie actuelle et des
évolutions économiques, et en étend son application aux mutations
à titre onéreux.
Par
ailleurs, afin d'encourager les transmissions anticipées de patrimoines
en pleine propriété, l'article 17 de la loi précitée accorde aux
donations en pleine propriété effectuées entre le 25 septembre 2003
et le 30 juin 2005 une réduction de droits de donation égale à 50
%, et ce quel que soit l'âge du donateur. Enfin, dans le but d'alléger
les formalités demandées aux héritiers, l'article 20 de la loi de
finances pour 2004 dispense du dépôt de déclaration et du paiement
des droits les successions de faible importance
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