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Q.
Monsieur Pierre
CARDO appelle l'attention de Madame le Ministre de l'Ecologie et
du Développement Durable sur les inquiétudes
de nombreuses personnes habitant en bord de la Seine et de l'Oise
dans les Yvelines qui se voient opposés, par anticipation et donc
avant enquête publique, les obligations liées à un PPRI (13
communes concernées dans les Yvelines), notamment quant à la valeur
de leurs biens construits dans le respect des règles en vigueur
dans le passé.
La prise d'un arrêté
préfectoral par anticipation, alors que l'enquête publique ne pourra
être menée avant de nombreux mois, inquiète d'autant plus ces
personnes, placées en zone rouge, qu'elles ont l'impression d'être
ainsi spoliées par une décision de l'Etat alors même qu'elles ne
peuvent bénéficier d'aucune indemnisation
du préjudice subi.
De même, ces personnes
subissent une baisse importante de la valeur
de leur patrimoine qui n'est pas compensée au plan fiscal (impôts
locaux), ni au plan successoral.
Il lui demande de
lui indiquer les mesures qui peuvent être prises par voie réglementaire
ou législative, notamment dans le cadre du projet de loi relatif
aux catastrophes naturelles que le Ministère de l'Ecologie est en
train d'élaborer, pour éviter la spoliation de personnes qui sont
ainsi concernées. Par ailleurs il souhaite connaître la jurisprudence
existante dans ce domaine et qui a pu être retenue dans des cas
similaires.
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R. La
ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance,
avec intérêt, de la question relative aux droits des riverains de
la Seine et de l'Oise qui se voient opposés, par anticipation, des
obligations liées à un plan de prévention des risques inondations
(PPRI).
Le PPR inondation
Seine et Oise a été prescrit par arrêté préfectoral du 28 juillet
1998 sur le territoire de 57 communes. Il remplacera
deux documents concernant le risque inondation dans ce secteur :
un arrêté préfectoral du 1er août 1990, pris au titre de l'article
R. 111-3 du code de l'urbanisme, et un décret du 8 février 1991,
approuvant un plan de surfaces submersibles lié à la Seine.
L'arrêté du préfet des Yvelines du 22 novembre 2002 a rendu les
dispositions du PPR inondation opposables sur le territoire des
treize communes sur lesquelles les études sont achevées.
Le préfet a pris
cet arrêté après avoir saisi les communes concernées, le 27 juin
2002, et organisé une réunion avec les maires, le 19 septembre 2002.
Une brochure d'explication du PPR, établie en quatre pages, a été
diffusée à l'intention des populations des communes concernées.
Simultanément la préfecture a rendu le PPR accessible par Internet.La
procédure et la concertation se poursuivent à partir de l'arrêté
d'application anticipée. Ainsi, une réunion des maires a été organisée
par le sous-préfet le 3 mars 2003.
Lorsque les études
seront achevées sur le territoire de l'ensemble des communes, le
projet de PPRI sera soumis à l'avis des conseils municipaux, puis
à l'enquête publique. Il sera ensuite éventuellement
modifié, pour tenir compte des avis recueillis, avant d'être approuvé
sur les 57 communes par arrêté préfectoral prévu pour la mi-2004.La
législation (art. L. 562 du code de l'environnement) offre la possibilité
au préfet, dès la fin des études, de rendre immédiatement opposables
les dispositions projetées, après avis des maires. Cette mesure
d'urgence à caractère conservatoire, définie pour une durée de trois
ans, ne préjuge pas des dispositions qui seront en définitive retenues
dans le PPRI après l'enquête publique.
Cette application
anticipée permet cependant d'éviter, avant
l'adoption du PPRI définitif, de nouvelles constructions sur des
secteurs inondables.
Le PPR élaboré dans
les Yvelines pour les débordements de la Seine et de l'Oise ne fait
que révéler le caractère inondable bien connu des terrains en bordure
de Seine. La valeur des biens est déterminée essentiellement par
leurs caractéristiques notamment géographiques. Dans d'autres communes,
les études ont montré une variation faible du prix des biens déjà
construits.
Le projet de loi
sur les risques ne prévoit pas de compensations financières pour
les terrains soumis à risques naturels. En revanche, il
vise à permettre le financement, par le fonds de prévention des
risques naturels majeurs, d'aides à la réalisation des délocalisations
ou des travaux rendus nécessaires par les plans de prévention des
risques.
Par ailleurs, conformément
à une jurisprudence déjà bien établie, le
classement d'un terrain en zone inconstructible d'un PPR (ou document
assimilé) n'ouvre droit à une indemnisation ni au titre de l'article
L. 160-5 (2e alinéa) du code de l'urbanisme, inapplicable aux servitudes
d'utilité publique, ni au titre de la responsabilité tirée d'une
rupture d'égalité devant les charges publiques en l'absence de tout
préjudice anormal et spécial présentant un caractère grave, direct
et certain (TA Melun, consorts Tofolon et Vauclin, 25
janvier 2001 ; TA Toulouse, Association protection des habitants
de la rive gauche du Tarn, 20 mars 2002).
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