Question écrite au gouvernement

Législature : XIIe ( 2002 )
N°8001

OBJET DE LA QUESTION :

Education Nationale - Personnels - Congé de longue durée

Date de la Question

09.12.2002

Date de la Réponse

17.03.2003

Ministère interrogé

Jeunesse, Education nationale et Recherche

Q. M. Pierre Cardo souhaite que M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche lui précise les conditions dans lesquelles un congé de longue durée peut être accordé à des fonctionnaires relevant de son ministère et de lui indiquer la liste des pathologies qui ouvrent droit à un congé de longue durée. Par ailleurs, en cas de liste limitative de pathologies, il souhaite connaître les raisons qui justifient cette limitation et les possibilités d'y déroger le cas échéant

R. Les droits à congé de longue durée des fonctionnaires relevant du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sont les mêmes que ceux de l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat. Ils sont fixés au 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui dispose que le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, ces périodes sont respectivement portées à cinq ans et à trois ans. La liste des pathologies qui ouvrent droit à congé de longue durée étant fixée par la loi, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ne peut ni la modifier ni y déroger de sa propre initiative.