Question écrite au gouvernement

Législature : XIIe
N° 4105

 


OBJET DE LA QUESTION :

Militaires en poste à l'étranger - Délais de notification de justice

Date de la Question

07.10.2002

Date de la Réponse

25.11.2002

Ministère interrogé

Justice

Q. L'Article 643 du Nouveau Code de Procédure civile prévoit que lorsqu'une demande en justice est portée devant une juridiction qui a son siège en France, les procédures sont allongées de deux mois pour des personnes qui demeurent à l'étranger.

Or, il apparaît que cette disposition n'est pas applicable aux militaires français en mission officielle à l'étranger. Ces personnels sont en effet notifiés à leur domicile français et peuvent donc être lésés dans le cadre d'une procédure civile. Il lui expose en effet le cas d'un militaire français dont un dossier de garde d'enfant a été jugé en son absence. Dans l'attente d'une éventuelle réforme de cet article, Monsieur Pierre CARDO demande à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice les mesures concrètes qu'il entend prendre, le cas échéant en concertation avec le Ministère de la Défense, pour permettre aux militaires en mission officielle à l'étranger de bénéficier des délais allongés en cas de procédure civile

R. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 643 du nouveau code de procédure civile vise à garantir les droits de la défense de la personne demeurant à l'étranger en augmentant de deux mois les délais de procédure. Ces dispositions trouvent à s'appliquer aux personnes domiciliées ou en résidence prolongée à l'étranger.

En revanche, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, un militaire résidant temporairement à l'étranger ne bénéficie pas des dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile. Dans ce dernier cas cependant, l'article 540 du nouveau code de procédure civile autorise le juge, sur demande de l'intéressé, à relever le défendeur de la forclusion qui résulte pour lui de l'expiration d'un délai de procédure dans les cas où le jugement a été rendu par défaut ou réputé contradictoire et si, sans qu'il y ait eu faute de sa part, il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Il n'y a pas lieu en conséquence de modifier l'état du droit, comme le suggère l'honorable parlementaire.