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Q. L'Article
643 du Nouveau Code de Procédure civile prévoit que lorsqu'une demande
en justice est portée devant une juridiction qui a son siège en
France, les procédures sont allongées de deux mois pour des personnes
qui demeurent à l'étranger.
Or,
il apparaît que cette disposition n'est pas applicable aux militaires
français en mission officielle à l'étranger. Ces personnels sont
en effet notifiés à leur domicile français et peuvent donc être
lésés dans le cadre d'une procédure civile. Il lui expose en effet
le cas d'un militaire français dont un dossier de garde d'enfant
a été jugé en son absence. Dans l'attente d'une éventuelle réforme
de cet article, Monsieur Pierre CARDO demande à Monsieur le Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice les mesures concrètes qu'il entend
prendre, le cas échéant en concertation avec le Ministère de la
Défense, pour permettre aux militaires en mission officielle
à l'étranger de bénéficier des délais allongés en cas de procédure
civile
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R. Le
garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que l'article 643 du nouveau code de procédure civile
vise à garantir les droits de la défense de la personne demeurant
à l'étranger en augmentant de deux mois les délais de procédure.
Ces
dispositions trouvent à s'appliquer aux personnes domiciliées
ou en résidence prolongée à l'étranger.
En
revanche, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du
fond, un militaire résidant temporairement
à l'étranger ne bénéficie pas des dispositions de l'article 643
du nouveau code de procédure civile. Dans ce dernier
cas cependant, l'article 540 du nouveau code de procédure civile
autorise le juge, sur demande de l'intéressé, à relever le défendeur
de la forclusion qui résulte pour lui de l'expiration d'un délai
de procédure dans les cas où le jugement a été rendu par défaut
ou réputé contradictoire et si, sans qu'il y ait eu faute de sa
part, il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour
exercer son recours ou s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Il
n'y a pas lieu en conséquence de modifier l'état du droit, comme
le suggère l'honorable parlementaire.
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