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Q. Monsieur Pierre
CARDO appelle l'attention de Madame le Ministre de l'écologie
et du développement durable sur les victimes de catastrophes
naturelles à répétition, habitant des communes qui ne disposent
pas d'un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, en
matière d'indemnisation par les assurances.
La
Loi n° 95-101 du 2 février 1995, prévoit, dans son article 16 modifiant
les articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987,
que " l'Etat élabore et met en application des plans de prévention
des risques naturels prévisibles ". Les plans élaborés par
les services déconcentrés de l'Etat sont ensuite soumis à enquête
publique et avis des conseils municipaux avant mise en application
sous la responsabilité du représentant de l'Etat. Afin d'éviter
que la lourdeur des études, démarches et procédures légales n'aggravent
les risques connus, cette même loi donne au représentant de l'Etat,
la possibilité de rendre opposables par anticipation, les dispositions
contenues dans le projet.
La
responsabilité de la mise en œuvre de PPR est donc de l'entière
responsabilité des pouvoirs publics. Il paraît par conséquent
surprenant que des victimes de catastrophes naturelles répétées
(comme les inondations), soient lésées dans leurs indemnisations
du simple fait de l'absence sur leur commune de PPR. Un arrêté du
5 septembre 2000 modifiant l'Art. 125-1 du Code des Assurances,
prévoit en effet le doublement, le triplement, voire le quadruplement
de la franchise d'assurance applicable dans une commune non dotée
d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles faisant
l'objet, à compter du 2 février 1995, de plusieurs arrêtés de constatation
de l'état de catastrophe naturelle.
Il
lui demande de lui préciser les mesures urgentes qu'elle entend
prendre pour éviter que des victimes ne soient lésées du fait de
l'imprévision ou de carences de l'Etat.
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R.
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance,
avec intérêt, de la question relative à la modulation
de la franchise d'assurance en matière de catastrophes naturelles
en fonction du nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles.
Cette
modulation découle de l'arrêté du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 5 septembre
2000 modifiant l'article A 125-1 du code des assurances.
La franchise d'assurance augmente en fonction du nombre d'arrêtés
portant constitution de l'état de catastrophe naturelle pour le
même risque pris à compter du 2 février 1995 sur une commune non
dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
La
prescription d'un plan de prévention des risques (PPR) sur la commune
concernée suspend toutefois l'application de l'augmentation de franchise
pendant une durée de cinq ans dans l'attente de son approbation.
Le Gouvernement, à la lumière des événements récents, réfléchit
à une réforme du système.
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