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R. Conformément
à l'article A. 125-1 du code des assurances, la franchise applicable
en matière de catastrophe naturelle est modulée en fonction du nombre
d'arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle
pris pour un même risque depuis le 2 février 1995, dans les communes
non dotées de plans de prévention des risques.
La
modulation de la
franchise constitue une incitation à la prescription de plans de
prévention des risques et donc à la mise en place de politiques
de prévention actives. La prévention des risques,
dont la nécessité impérieuse vient à nouveau d'être démontrée par
les inondations du Gard, est un élément indissociable du dispositif
d'indemnisation des catastrophes naturelles et contribue, à terme,
à atténuer les dommages.
Cette
modulation concerne tous les sinistrés d'une même commune
tant qu'un plan de prévention des risques pour la commune n'a pas
été prescrit. En outre, elle reprend ses effets en l'absence
d'approbation du plan de prévention des risques après un délai de
cinq ans suivant sa prescription.
La
prescription de plans de prévention des risques, valant servitude
d'utilité publique, relève de la compétence
de l'Etat. L'objectif de ce dernier est de couvrir en
priorité les communes économiquement les plus vulnérables. Ces plans
sont d'ailleurs financés par l'Etat et élaborés par celui-ci en
concertation avec les administrés et les collectivités locales.
S'il n'est pas envisagé de transférer la prescription des plans
de prévention des risques aux collectivités locales, le Gouvernement
travaille néanmoins à renforcer, le plus en amont possible, la concertation
avec celles-ci.
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