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Q.
La loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte
d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée
d'autonomie ouvre droit à l'APA à toute personnes vivant en France
et remplissant les conditions énumérées à l'article 1er.
Parmi
les principales caractéristiques de cette prestation qui est a accordée
par les conseils généraux sur des critères nationaux, on note qu'elle
n'est pas soumise à condition de ressources et que les sommes versées
ne font pas l'objet d'une récupération dur la succession du bénéficiaire,
ni sur les donations. Dans les instructions générales, il est indiqué
que le demandeur doit notamment produire une photocopie du dernier
avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'IRPP et, le
cas échéant, une photocopie du justificatif des taxes foncières
sur les propriétés bâties et non bâties. Ces deux derniers documents
doivent en effet permettre de déterminer les revenus du demandeur.
Monsieur
Pierre CARDO s'étonne auprès de Monsieur le Secrétaire d'Etat aux
personnes âgées sur certaines dispositions exigences des départements
tendant à exiger du demandeur de produire une attestation détaillée
sur l'ensemble des ses avoirs bancaires et non-bancaires, tant en
capital qu'en intérêts perçus (compte-chèque, livrets d'épargne,
CODEVI, CEL, Bons d'épargne, de caisse de capitalisation, assurances
vie, PEP, Obligations, Actions, SICAV, SCPI et autres). Ces demandes,
notamment concernant le capital, paraissent surprenantes
et inquiétantes pour de nombreuses personnes âgées qui estiment
qu'elles relèvent de l'inquisition fiscale,
.
Il lui demande par conséquent de lui fournir des informations sur
la légalité de ces demandes et de lui préciser, le cas échéant,
les mesures qu'elle entend prendre pour mettre un terme à ces pratiques.
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R.
Dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie,
l'appréciation des ressources est réalisée en vue de déterminer
le montant de la participation financière du bénéficiaire. Les
catégories de ressources prises en compte au titre de l'APA, en
application de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et
des familles, sont au nombre de trois.
Elles correspondent au revenu déclaré figurant sur le dernier avis
d'imposition ou de non-imposition, aux revenus soumis à prélèvement
libératoire et enfin, au patrimoine dormant.
Conformément
à l'article 3 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001, la
notion de patrimoine dormant recouvre les biens immobiliers et mobiliers
qui ne sont ni placés ni exploités. En conséquence, les livrets
A, CODEVI plans d'épargne logement, livrets d'épargne populaire
et autres produits d'épargne et capitaux placés n'ont pas à être
pris en compte dans la base ressources de l'APA. Les
sommes disponibles sur les comptes courants ne doivent pas davantage
être comptabilisées au titre de l'APA. Aucune rubrique les concernant
ne doit donc figurer sur les dossiers de demande.
Conformément
à l'annexe 1 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001, la copie
du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur
le revenu et la copie du dernier relevé des taxes foncières sur
les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties sont les
seules pièces justificatives relatives au revenu et au patrimoine
du demandeur qui doivent être jointes au dossier de demande d'APA.
Ces
dispositions ont été rappelées dans la note d'information sur l'allocation
personnalisée d'autonomie publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales, du travail et de la solidarité en novembre
2002.
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