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Q. Monsieur
Pierre Cardo appelle l'attention de Monsieur le garde des sceaux,
ministre de la justice, sur les problèmes soulevés par l'application
jugée insuffisante, par les tribunaux, des dispositions prévues
par la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire
en matière de divorce et notamment le nouvel article 276-3 du code
civil permettant, en cas de changement important dans les ressources
et les besoins des deux parties, la révision, suspension ou suppression
d'une rente viagère.
Ces
dispositions sont accompagnées de dispositions transitoires permettant
la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en
vigueur de cette loi. Nombreux sont en effet nos concitoyens
divorcés et soumis à rente viagère qui connaissent des changements
importants dans leurs ressources ou des bénéficiaires de rentes
viagères qui, dans le même temps, connaissent meilleure fortune.
Les dispositions de cette loi devaient permettre de mieux prendre
en considération ces changements de situation.
Or,
dans la réalité, il semble qu'elles soient insuffisamment
connues ou mal appliquées et les plaintes des débiteurs de rentes
viagères voient leurs requêtes, pourtant basées sur des dossiers
sérieux, rejetées. Par ailleurs, dans la plupart des cas, l'évolution
positive de la situation du bénéficiaire de la rente viagère, le
cas échéant, après remariage, n'est nullement prise en compte, ni
même demandée par les tribunaux qui estiment ne pas en avoir les
moyens juridiques.
Il
lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend prendre, éventuellement
par voie de circulaire, pour mieux faire connaître et mieux faire
appliquer les dispositions de la loi du 30 juin 2000. Par ailleurs,
il lui demande s'il est possible de connaître un premier bilan statistique
sur l'ensemble de la France de l'application de cette loi et notamment
de ses dispositions relatives à la révision d'une rente viagère.
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R.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que la loi nouvelle ne dispose en principe que
pour l'avenir. Cependant, la loi du 30 juin 2000 relative à
la prestation compensatoire en matière de divorce, votée à l'initiative
du Parlement et à l'unanimité, prévoit des dispositions transitoires,
afin d'améliorer la situation des personnes divorcées sous l'empire
de la loi du 11 juillet 1975 et redevables d'une prestation compensatoire
versée sous forme de rente temporaire ou viagère, cette dernière
forme étant au demeurant devenue plus rare au fil des ans.
Ainsi,
les modalités de révision des rentes ont été considérablement
assouplies, le débiteur ou ses héritiers pouvant désormais saisir
le juge des affaires familiales d'une telle demande en cas de changement
important dans la situation des parties.
La
baisse significative des revenus du débiteur, l'amélioration notable
de la situation financière du créancier, son remariage ou le décès
du débiteur peuvent, sous réserve de l'appréciation souveraine des
juridictions, être constitutifs d'un tel changement et donner lieu,
au vu des circonstances d'espèce, à la réduction, la suspension
ou la suppression de la rente.
Il
est vrai que le nombre de décisions d'irrecevabilité
et de débouté s'avère important ; il peut s'expliquer
en partie et dans la mesure où la représentation par avocat n'est
pas obligatoire, par l'insuffisance des justificatifs remis par
le débiteur.
Afin
de remédier aux difficultés d'ordre purement technique, une circulaire
est en cours de finalisation et devrait être prochainement diffusée.
Elle fera, en l'absence d'étude statistique précise disponible,
un bilan des difficultés d'application de la loi à partir des remontées
d'informations qualitatives provenant des juridictions et rappellera
l'intention du législateur, en particulier s'agissant des questions
dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée,
dans le strict respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats.
Enfin,
plus largement, le ministère de la justice a entrepris une réflexion
sur les évolutions possibles du cadre législatif, étant précisé
que la préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination
d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes
fondamentaux de toute éventuelle adaptation.
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