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Q. La
France a ratifié le 7 août 1990 la convention
internationale des droits de l'enfant. Par cette ratification,
cette convention internationale a, en application de l'article 55
de la Constitution, acquis, dès sa publication, une autorité supérieure
à celle des lois. Malgré une volonté clairement affichée par la
France, confirmée en cela par le Parlement, un
arrêt de la Cour de cassation de 1993 énonce que les dispositions
de cette convention ne peuvent être invoquées devant les tribunaux,
cette convention ne créant des obligations qu'à la charge des Etats
parties n'étant pas directement applicable en droit interne.
M.
Pierre Cardo s'étonne auprès
de M. le Premier ministre de cette
décision d'une juridiction dans la mesure où toute convention internationale
ne crée des obligations qu'à l'égard des Etats parties. Il en va
ainsi, par exemple, de la Convention européenne des droits de l'homme,
régulièrement invoquée devant les tribunaux français, mais également
de l'ensemble des conventions élaborées sous couvert du Conseil
de l'Europe, ratifiées par la France. Au moment où la France met
en avant la défense des droits de l'enfant, il souhaite savoir quelles
mesures il entend prendre pour que des textes aussi fondamentaux
que la convention internationale des droits de l'enfant puisse enfin
être appliquée en droit interne, conformément à la décision souveraine
du Parlement et, le cas échéant, lui indiquer avec précisions, les
raisons qui s'y opposent.
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Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
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R. La
garde des seaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable
parlementaire qu'elle partage son souci
de faire jouer à la France un rôle essentiel en matière de protection
des droits des enfants. En ce sens, la France manifeste
constamment son attachement à la promotion et la protection de ces
droits et participe activement à la préparation du sommet
mondial pour les enfants qui se tiendra du 19 au 21 septembre 2001
à New York et sera l'occasion de la présentation d'un bilan des
actions menées et des progrès accomplis pour les droits des enfants
depuis l'adoption de la convention des droits de l'enfant en 1989.
Ce sommet verrra également la proclamation d'une nouvelle déclaration,
actuellement en cours d'élaboration. « un monde fait pour l'enfant
».
La
promotion et la protection des droits des enfants sont une priorité
réelle et l'application des conventions internationales en est l'un
des aspects. Si les règles du droit international public, comme
l'article 55 de la constitution, imposent l'application des conventions
internationales, cette application peut être directe ou seulement
médiate. Seule l'applicabilité directe fait naître des droits dans
l'ordre interne au bénéfice des eprsonnes privées et leur permet
d'en demander elles-mêmes l'application aux juridictions nationales.
L'applicabilité directe dépendra tant
de l'intention de l'Etat signataire, telle qu'elle résulte
du traité, que du contenu de la norme qui doit être suffisamment
précis et ne pas nécessiter de recourir à des mesures d'application.
L'appréciation de la réalisation de cette
condition dite « des effets directs » dépend dès lors de l'interprétation
de la disposition évoquée. Cette interprétation relève des juridictions
nationales et la Cour de cassation a en effet, en 1993,
rejeté l'applicabilité directe des dispositions de la convention
des droits de l'enfant, au motif qu'elle ne créait d'obligations
qu'à la charge des Etats. Le Gouvernement, dans le strict respect
de la séparation des pouvoirs, constate cette interprétation et
met parallèlement tout en oeuvre pour la réalisation concrète des
garanties édictées par le convention des droits de l'enfant .
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