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R. Le nouveau
dispositif relatif à la prestation compensatoire a recueilli l'adhésion
unanime des deux assemblées du Parlement, et notamment son volet
fiscal qui favorise le versement de cette prestation sous forme
de capital.
S'agissant
des versements en rentes, l'article 17
de la loi ne vise pas les dispositions de l'article 278 du code
civil, qui précise les modalités de versement de la prestation compensatoire
en cas de divorce sur requête conjointe. Dès lors, les
rentes servies en application de cet article ne sont, en l'état
actuel de la loi, ni déductibles du revenu imposable de celui qui
les verse, ni imposables au nom de celui qui les reçoit, contrairement
aux rentes définies à l'article 276 du code civil, qui sont expressément
visées par le code général des impôts.
L'instruction
administrative à laquelle l'auteur de la question fait allusion
opère donc une application parfaitement fidèle de la loi. L'alignement
évoqué dans la question du régime des rentes visées à l'article
278 du code civil sur celui des rentes définies à l'article 276
du même code qui n'a vocation à s'appliquer que dans des situations
très exceptionnelles sur décision motivée du juge, présente l'inconvénient
de banaliser l'attribution d'un capital étalé sur une période comprise
entre douze mois et huit ans, par rapport au versement d'une rente
temporaire sur une période plus longue, voire d'une rente viagère.
En
effet, l'avantage consenti au débiteur des sommes serait alors rigoureusement
identique dans un cas comme dans l'autre. Il en résulterait de ce
fait une remise en cause de la volonté du législateur dont la
préoccupation centrale consistait à favoriser l'attribution d'un
capital par rapport au versement de rentes. Par ailleurs, l'exclusion
de la déduction fiscale des rentes versées en cas de divorce sur
requête conjointe est inspirée par la volonté de faire échec à certains
montages financiers aux seules fins d'optimisation fiscale.
Il
s'agit notamment d'éviter qu'une même prestation compensatoire puisse
ouvrir droit à la fois au bénéfice de la réduction d'impôt en cas
de versement d'une fraction sous forme de capital libéré dans les
douze mois du jugement, et au bénéfice de la déduction des versements
effectués sous forme de rente. Or, l'attribution de la réduction
d'impôt ne se justifie que lorsque le versement intégral de la prestation
compensatoire intervient dans un délai de douze mois.
Certes,
la volonté de permettre aux débiteurs de situation modeste de se
libérer de leur obligation sous forme de rente tout en conservant
le bénéfice de la déduction fiscale est légitime. Mais cet objectif
doit être concilié avec la nécessité d'éviter les abus. C'est
pourquoi le Gouvernement proposera dans le cadre de la loi de finances
rectificative pour 2001, un dispositif permettant de répondre à
ces différents impératifs.
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