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(voir le dossier Risques Naturels)
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propositions de loi Vente d'armes |
Proposition de Loi N° 2294 (XIe Législature) tendant à étendre le champ d'intervention du fonds de prévention des risques naturels
Exposé des motifs La loi du 2 février 1995 a permis une avancée importante dans la lutte contre les risques naturels et notamment en faveur de la protection des populations directement concernées par des risques naturels prévisibles et certains. Le titre II de ladite loi, établissant des procédures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs, a instauré à l'article 11 la possibilité d'exproprier les biens exposés à ces risques pour cause d'utilité publique "sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation". A cet effet, l'article 13 a créé un fonds de prévention des risques naturels majeurs chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu de la procédure d'expropriation ainsi que les dépenses liées à la limitation d'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. Le fonds est alimenté par le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Le taux de ce prélèvement est fixé à 2,5%. Le fonds peut recevoir en outre des avances de l'Etat. Si ce système permet en effet d'apporter une réponse concrète pour différentes situations de risque particulièrement graves, il convient cependant de relever trois inconvénients qui, malgré des amendements parlementaires, n'avaient pu être pris en compte au moment de l'élaboration de la loi.
Il résulte des différentes interpellations du Gouvernement sur ce sujet que seule une modification de la loi n° 95-101 peut remédier à cette situation. C'est l'objet de la présente proposition de loi. L'objet de l'article 1er de la présente proposition est d'autoriser l'intervention du fonds de prévention, partiellement ou en totalité, pour tous travaux permettant l'élimination des risques. Une telle mesure permettrait dans le même temps, en éliminant les risques, la disparition des problèmes liées aux zones limitrophes des zones à grand risque (zones bleues des PPR) et des voies d'accès passant par ces zones à haut risque (toutes zones). Les ressources actuelles du fonds de prévention connaissent deux limites. D'une part, le taux de prélèvement est limité à 2,5% et, d'autre part, seul l'Etat peut être appelé à intervenir en concédant des avances au fonds. L'article 2 de la présente proposition de loi vise à corriger cette limite en faisant progresser le taux de prélèvement et en autorisation l'Etat et toutes les collectivités à alimenter réellement le fonds. Afin de permettre, pour les zones concernées, l'intervention des collectivités territoriales (communes, syndicats intercommunaux, départements) ainsi que des particuliers en faveur de l'élimination des risques, la création de fonds de mutualisation départementaux est autorisée dans les départements concernés sur l'initiative du conseil général. Ces fonds de mutualisation pourront ainsi utilement compléter l'intervention du fonds d'assurance dans ses interventions en faveur de l'élimination des risques, comme, par exemple, le comblement des vides en zone de carrières.
Après l'article 11 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, il est inséré un article 11bis ainsi rédigé :
A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 précitée, le taux : "2,5%" est remplacé par le taux : "3,5%". Article 3 L'avant-dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 précitée est ainsi rédigé :
Après le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
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