Questions au Gouvernement de Pierre Cardo

Risques naturels - Inondations

voir aussi : Carrières


Dix des 14 communes de la circonscription de Pierre CARDO (notamment Conflans, Andrésy, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Meulan et Mézy-sur-Seine) sont directement concernées par les inondations et le Plan de Prévention des Risques d'Inondations actuellement en cours d'élaboration.

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Aménagement de la Zone Marron (Question - réponse du Ministre de l'Environnement à une question orale du 5 décembre 2006)

Mise en place définitive du PPRI des Yvelines - Proposition de création d'une zone MARRON (Ecologie - XII_107345- 17 octobre 2006) Q/R

Mise en place des PPRI par anticipation - Absence de concertation - Conséquences pour les riverains - Dévalorisation des biens (Ecologie - Question orale- Mars 2003) Q / R

Plan de Prévention des risques d'inondations pris par anticipation - Conséquence pour les riverains et la valeur de leur bien - Prise en compte fiscale et indemnisations (Ecologie - 9913 - 2002) Q / R

Plan de Prévention des risques d'inondations - Indemnisation - Absence de PPRI - Assurances - Franchises applicables (Ecologie - 3656 - 2002) Q / R

Plan de Prévention des risques - Assurances pour catastrophes naturelles - Articles 125-1 et 125-3 du Code des Assurances - Modulation des franchises - Suspension (Economie - 3655 - 2002) Q / R

Plan de Prévention des risques d'inondations - Statistiques - Nombre de plans approuvés ou en cours (Ecologie - 3646 - 2002) Q / R

Questions incidentes

 Entretien des Voies d'eau - Plan décennal du 24 janvier 1994 - Utilisation des fonds par VNF - Bilan (Ecologie - 10267 - 2003) Q / R

Entretien des infrastructures de voies d'eau (cours d'eau, écluses, berges...) (Equipement - 9482 - 2002) Q / R


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2006
107345
Q
17.10.2006
6.02.2007

Ministère de l'Ecologie et du Développement durable

Projet de PPRI des Yvelines - Proposition de création d'une zone MARRON

Monsieur Pierre CARDO appelle l'attention de Madame la Ministre de l'Ecologie et du Développement durable sur la mise en place prochaine du Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) dans les Yvelines et plus précisément dans le secteur de l'Oise et de la Seine entre Conflans-Sainte-Honorine et Meulan.

Interrogée, dans le cadre des questions orales sans débat au gouvernement le 25 mars 2003, la Ministre de l'écologie et du développement durable a en effet rappelé que les crues de la Seine, dont on eut prévoir la survenance quelques jours auparavant, mettent à priori relativement peu en péril la vie des populations. Si un effort collectif pour éviter de nouvelles implantations dans des zones inondables se justifie et qu'il est souhaitable de ne pas multiplier les implantations de populations, l'incidence de la procédure de PPR sur la valeur des biens déjà construits est généralement faible.

Or il apparaît que, dans les travaux préparatoires du PPRI des Yvelines, les services de la Préfecture ont décidé de la création d'une zone (marron sur les documents) prévoyant une interdiction de reconstruction inconditionnelle du bâti existant dans une bande de 25 mètres en bordure de Seine, quelque soit l'origine du sinistre. Une telle disposition rend ces biens existants, construits conformément aux règles de l'urbanisme alors en vigueur et respectant souvent des obligations de construction adaptées, sur pilotis, au dessus de la cote PHEC + 20 cm, non assurables, non vendables et non hypothécables. Ces dispositions, si elles devaient s'appliquer, auraient pour conséquence une perte totale de la valeur de ces biens et risqueraient de ruiner les efforts de toute une vie.

Par ailleurs il semble que le département des Yvelines serait le seul, en région parisienne, à mettre en œuvre une telle restriction ce qui pose le problème du traitement inégalitaire des populations, alors même que ce PPRI autorise le remblais d'étangs situés à proximité voire la réalisation, moyennant remblai de nouvelles zones constructibles, réduisant ainsi les zones d'expansion. A titre d'exemple, il ne semble pas qu'une telle mesure soit applicable à Paris, voire dans les Hauts-de-Seine.

Si tout le monde peut comprendre la volonté de l'Etat de réduire les risques encourus par les populations, il lui demande de lui préciser les mesures qu'elle entend prendre pour éviter que la création d'une nouvelle zone d'interdiction, non prévue ailleurs, ne crée un préjudice grave aux populations installées légalement, notamment en cas de sinistre non lié à une crue, comme un incendie.

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la mise en place du prochain plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) dans les Yvelines. La ministre est tout à fait consciente de l'importance de l'élaboration du projet de plan de prévention des risques d'inondation Seine-et-Oise dans le département des Yvelines pour prendre en compte le risque d'inondation lié à ces deux cours d'eau dans l'aménagement des territoires des communes concernées, et plus particulièrement des incidences liées à la disposition relative à la non-reconstruction des biens sinistrés dans la zone de grand écoulement et figurant dans le projet de document soumis à l'enquête publique du 1er juin au 13 juillet 2006.

Au cours de cette enquête publique, un nombre important de personnes ont présenté des remarques relatives à cette disposition. Le rapport de la commission d'enquête et ses conclusions devraient être prochainement remis au préfet du département des Yvelines, qui est chargé de l'élaboration du projet de plan de prévention des risques d'inondation Seine-et-Oise.

Il appartiendra alors au préfet d'apprécier l'opportunité d'apporter des modifications au projet de plan de prévention des risques d'inondation de la Seine et de l'Oise avant son approbation, notamment en ce qui concerne la disposition relative à la non-reconstruction des biens sinistrés dans la zone de grand écoulement. Il convient effectivement de prendre en compte la préservation, voire la reconquête progressive de la zone de grand écoulement, dont l'emprise est une bande de l'ordre de vingt cinq mètres en bordure de la Seine, et qui est exposée à des aléas très forts, et d'autre part le préjudice susceptible d'en résulter pour les propriétaires dont les biens sont implantés dans cette zone


2003
QO 237
Q
25.03.2003
25.03.2003

Ministère de l'Ecologie et du Développement durable

PPRI par anticipation - Absence de concertation - Valeur des Biens - Application de la loi en cours d'examen

Madame la Ministre

L'organisation de l'ordre du jour de notre Assemblée m'amène aujourd'hui à prolonger un débat très intéressant que nous avons eu au cours de la nuit du 6 au 7 mars et où un certain nombre de questions majeures ne vous ont pas permis d'apporter toutes les réponses et les garanties attendues par nos concitoyens, notamment ceux qui se voient aujourd'hui confrontés à un Plan de Prévention des Risques d'Inondation, de surcroît rendu opposable par anticipation et cela sans aucune concertation, ni information préalable par l'administration.

Si je peux comprendre l'urgence d'agir dans des zones à crues rapides, voire torrentielles, j'ai regretté, comme plusieurs de mes collèges sur tous les bancs de cette Assemblée, que les mêmes mesures s'appliquent à l'ensemble du territoire, sans prendre en considération leurs spécificités.

Ainsi, au-delà des mes interventions et amendements, Mme Lignières-Cassou a très bien situé le problème. Les PPRI touchent directement les habitants. Le classement brutal, administratif et sans concertation aucune, souvent injustifiée, d'un bien en zone rouge a pour conséquence de dévaluer les biens qui représentent souvent les économies de toute une vie.

Je sais que vous contestez les appellations de zones - rouge, orange, bleue - mais il n'empêche qu'elles sont une réalité dans tous les règlements de PPRI, documents immédiatement opposables, même s'ils sont pris par anticipation.

Au cours du débat, comme dans de précédentes interventions, vous avez pu déplorer que l'administration aille parfois trop vite et vous proposez comme remède les voies classiques de recours. Or dans ma circonscription, le recours hiérarchique formulé par des communes et des riverains a été rejeté. Est-ce aux riverains concernés d'ester en justice pour contrer les excès de zèle des administrations.

Au cours du débat, vous aviez également rappelé que les prescriptions des PPRI ne s'appliquent qu'aux nouvelles constructions. Il faut savoir que cette analyse n'est pas partagée par les assureurs et les notaires car les prescriptions du PPRI doivent figurer dans les actes de vente et qu'en cas de vente, un assureur peut refuser de couvrir un bien.

Vous l'avez dit, Madame la Ministre : " je conçois que des dérapages administratifs sur les limites de zonage peuvent exister et que les zonages précis n'ont pas lieu d'être dans les PPRI pris par anticipation ". Alors, Madame la Ministre, mes questions sont simples :

  • Pouvez-vous donner les instructions nécessaires pour que la loi soit appliquée avec discernement et que les références aux zones soient immédiatement enlevées des PPRI, notamment de ceux rendus opposables par anticipation.
  • Pouvez-vous m'apporter une réponse sur la dévalorisation des biens et notamment sa prise en considération, notamment en termes de fiscalité, de cette dévalorisation.
  • Pouvez-vous rassurer nos concitoyens confrontés, d'ores et déjà, à des demandes d'assureurs, au motif que leur bien est classé en zone rouge.
  • Enfin pouvez-vous veiller à ce que les différences de traitement soit prévues selon que les fleuves sont à crues lentes, rapides et torrentielles pour apporter les réponse les plus proches de la réalité
Monsieur le Président, Messieurs les Députés Monsieur le Député Pierre Cardo,

J'ai été sensible à votre question. Elle me rappelle effectivement nos discussions, il y quelques semaines, lors de l'examen du projet de loi relatif aux risques technologiques et naturels. Elle me rappelle aussi la circonscription dont je suis élue puisque j'ai la particularité d'être l'élue d'une zone inondable avec des inondations qui peuvent causer de grands dommages.

Alors, les dispositions qui conditionnent la mise en oeuvre des Plans de Prévention des Risques sont, de toute manière, vous l'avez noté, profondément remaniées par la loi que nous avons examinée. Concertation et réduction des vulnérabilités sont plus que jamais à l'ordre du jour et c'est en fonction de ce nouveau contexte que je souhaite vous répondre.

Vous venez de le dire, les crues présentent des caractéristiques très différentes. Elles ont une cinétique plus rapide dans le sud de la France, dans des régions dites cévenoles, avec les conséquences qui peuvent en résulter pour la sécurité des populations. A Anduze, dans le Gard, en 24 heures 687 litres d'eau par m² sont tombées début septembre 2002.

Mais on ne peut pas, pour autant, minimiser l'impact d'une crue de plaine. Les images de Prague, de Dresde de l'été dernier qui résultent de crues dites lentes, ne sont pas oubliées. Les crues de Seine, dont on peut prévoir la survenance avec quelques journées d'anticipation, mettent certes, à priori, peu en péril les populations. On peut les évacuer. Les dommages qu'elles sont susceptibles d'engendrer, estimés aujourd'hui à plus de 10 milliards d'€ en région parisienne pour une crue similaire à celle de 1910, sont cependant tels qu'ils justifient un effort collectif pour éviter de nouvelles implantations dans des zones inondables et diminuer la vulnérabilité des implantations et infrastructures existantes.

Il ne faut pas multiplier les implantations de populations qui ensuite auront à être évacuées. Les PPR traduisent dans les faits ces exigences par des prescriptions d'urbanisme et de construction.

Le législateur a prévue que ces plans puissent être appliqués par anticipation afin d'éviter de nouvelles implantations dans les zones inondables dans l'attente de l'approbation définitive des plans.

D'après les études qui ont été menées, l'influence de la procédure de PPR sur la valeur des biens déjà construits est généralement faible alors qu'elle forte sur les terrains non bâtis lorsqu'elle affirme leur non constructibilité. Ces terrains inondables sont moins valorisables que les terrains ne présentant pas ces risques. Il n'est pas illogique que les prix reflètent cette différence, qui est objectivée et non pas créée par les PPR.

Les bases fiscales, lorsqu'elles sont actualisées, ne peuvent que tenir compte des prix pratiqués.

La loi du 13 juillet 1982 sur l'indemnisations des biens assurés suite à catastrophes naturelle a en revanche prévue que les risques de catastrophes naturelles seraient assurés sur la base d'un taux de prime unique. Le PPR n'a donc pas d'influence sur les tarifs d'assurance correspondant et il n'y a pas été observé de modulations fortes des primes de base en fonction de l'exposition aux risques d'inondations. S'il en était différemment et si la loi du 13 juillet 1982 n'était pas appliquée, je ne pourrai qu'encourager les assurés qui seraient victimes de telles pratiques, à en saisir les pouvoirs publics ou les tribunaux.

Il m'est enfin apparu important - et je parle là aussi en ma qualité d'élue d'une zone inondable - de revoir les conditions de mise en œuvre des PPR pour améliorer leur acceptabilité. J'ai travaillé, depuis que je suis arrivée, à faire progresser le système dans deux directions : plus de concertation - c'est ce que vous souhaitez - et plus d'argent.

La petite loi sur les risques où vous avez été très présent dans cette nuit comme vous me le rappelez, instaure, une obligation de concertation au niveau départemental entre les représentants de l'Etat et les élus sur les PPR. Cette concertation est à même de dénouer un certain nombre des conflits que vous avez, fort justement, soulignés.

Toujours dans le domaine de l'amélioration de l'acceptabilité des PPR, vous avez adopté alors une disposition permettant au Fonds de Prévention des Risques Naturels de financer les travaux de prévention prescrits par les PPR approuvés. Le taux de financement, envisagé par le gouvernement, sera de 30% et non de 25% - le Premier Ministre a récemment accepté de le revoir à la hausse. Ce co-financement permettra à des crédits non budgétaires -et j'insiste sur ce point - d'intervenir pour réduire la vulnérabilité des biens et aussi pour mieux protéger les populations les plus exposées aux risques.

Nous aurons, Monsieur le Député, l'occasion, au cours des lectures ultérieures, peut-être, pourquoi pas, d'améliorer encore ce texte.


2002
9913
Q
30.12.2002
19.05.2003

Ministère de l'Ecologie et du Développement durable

PPRI par anticipation - Valeur des Biens

Monsieur Pierre CARDO appelle l'attention de Madame le Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable sur les inquiétudes de nombreuses personnes habitant en bord de la Seine et de l'Oise dans les Yvelines qui se voient opposés, par anticipation et donc avant enquête publique, les obligations liées à un PPRI (13 communes concernées dans les Yvelines), notamment quant à la valeur de leurs biens construits dans le respect des règles en vigueur dans le passé.

La prise d'un arrêté préfectoral par anticipation, alors que l'enquête publique ne pourra être menée avant de nombreux mois, inquiète d'autant plus ces personnes, placées en zone rouge, qu'elles ont l'impression d'être ainsi spoliées par une décision de l'Etat alors même qu'elles ne peuvent bénéficier d'aucune indemnisation du préjudice subi.

De même, ces personnes subissent une baisse importante de la valeur de leur patrimoine qui n'est pas compensée au plan fiscal (impôts locaux), ni au plan successoral.

Il lui demande de lui indiquer les mesures qui peuvent être prises par voie réglementaire ou législative, notamment dans le cadre du projet de loi relatif aux catastrophes naturelles que le Ministère de l'Ecologie est en train d'élaborer, pour éviter la spoliation de personnes qui sont ainsi concernées. Par ailleurs il souhaite connaître la jurisprudence existante dans ce domaine et qui a pu être retenue dans des cas similaires.

R. La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux droits des riverains de la Seine et de l'Oise qui se voient opposés, par anticipation, des obligations liées à un plan de prévention des risques inondations (PPRI).

Le PPR inondation Seine et Oise a été prescrit par arrêté préfectoral du 28 juillet 1998 sur le territoire de 57 communes. Il remplacera deux documents concernant le risque inondation dans ce secteur : un arrêté préfectoral du 1er août 1990, pris au titre de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, et un décret du 8 février 1991, approuvant un plan de surfaces submersibles lié à la Seine. L'arrêté du préfet des Yvelines du 22 novembre 2002 a rendu les dispositions du PPR inondation opposables sur le territoire des treize communes sur lesquelles les études sont achevées.

Le préfet a pris cet arrêté après avoir saisi les communes concernées, le 27 juin 2002, et organisé une réunion avec les maires, le 19 septembre 2002. Une brochure d'explication du PPR, établie en quatre pages, a été diffusée à l'intention des populations des communes concernées. Simultanément la préfecture a rendu le PPR accessible par Internet.La procédure et la concertation se poursuivent à partir de l'arrêté d'application anticipée. Ainsi, une réunion des maires a été organisée par le sous-préfet le 3 mars 2003.

Lorsque les études seront achevées sur le territoire de l'ensemble des communes, le projet de PPRI sera soumis à l'avis des conseils municipaux, puis à l'enquête publique. Il sera ensuite éventuellement modifié, pour tenir compte des avis recueillis, avant d'être approuvé sur les 57 communes par arrêté préfectoral prévu pour la mi-2004.La législation (art. L. 562 du code de l'environnement) offre la possibilité au préfet, dès la fin des études, de rendre immédiatement opposables les dispositions projetées, après avis des maires. Cette mesure d'urgence à caractère conservatoire, définie pour une durée de trois ans, ne préjuge pas des dispositions qui seront en définitive retenues dans le PPRI après l'enquête publique.

Cette application anticipée permet cependant d'éviter, avant l'adoption du PPRI définitif, de nouvelles constructions sur des secteurs inondables.

Le PPR élaboré dans les Yvelines pour les débordements de la Seine et de l'Oise ne fait que révéler le caractère inondable bien connu des terrains en bordure de Seine. La valeur des biens est déterminée essentiellement par leurs caractéristiques notamment géographiques. Dans d'autres communes, les études ont montré une variation faible du prix des biens déjà construits.

Le projet de loi sur les risques ne prévoit pas de compensations financières pour les terrains soumis à risques naturels. En revanche, il vise à permettre le financement, par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, d'aides à la réalisation des délocalisations ou des travaux rendus nécessaires par les plans de prévention des risques.

Par ailleurs, conformément à une jurisprudence déjà bien établie, le classement d'un terrain en zone inconstructible d'un PPR (ou document assimilé) n'ouvre droit à une indemnisation ni au titre de l'article L. 160-5 (2e alinéa) du code de l'urbanisme, inapplicable aux servitudes d'utilité publique, ni au titre de la responsabilité tirée d'une rupture d'égalité devant les charges publiques en l'absence de tout préjudice anormal et spécial présentant un caractère grave, direct et certain (TA Melun, consorts Tofolon et Vauclin, 25 janvier 2001 ; TA Toulouse, Association protection des habitants de la rive gauche du Tarn, 20 mars 2002).


2002
3656
Q
30.09.2002
14.04.2003

Ministère de l'Ecologie et du Développement durable

PPRI - Obligations de l'Etat - Assurances

Monsieur Pierre CARDO appelle l'attention de Madame le Ministre de l'écologie et du développement durable sur les victimes de catastrophes naturelles à répétition, habitant des communes qui ne disposent pas d'un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, en matière d'indemnisation par les assurances.

La Loi n° 95-101 du 2 février 1995, prévoit, dans son article 16 modifiant les articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, que " l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles ". Les plans élaborés par les services déconcentrés de l'Etat sont ensuite soumis à enquête publique et avis des conseils municipaux avant mise en application sous la responsabilité du représentant de l'Etat. Afin d'éviter que la lourdeur des études, démarches et procédures légales n'aggravent les risques connus, cette même loi donne au représentant de l'Etat, la possibilité de rendre opposables par anticipation, les dispositions contenues dans le projet.

La responsabilité de la mise en œuvre de PPR est donc de l'entière responsabilité des pouvoirs publics. Il paraît par conséquent surprenant que des victimes de catastrophes naturelles répétées (comme les inondations), soient lésées dans leurs indemnisations du simple fait de l'absence sur leur commune de PPR. Un arrêté du 5 septembre 2000 modifiant l'Art. 125-1 du Code des Assurances, prévoit en effet le doublement, le triplement, voire le quadruplement de la franchise d'assurance applicable dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles faisant l'objet, à compter du 2 février 1995, de plusieurs arrêtés de constatation de l'état de catastrophe naturelle.

Il lui demande de lui préciser les mesures urgentes qu'elle entend prendre pour éviter que des victimes ne soient lésées du fait de l'imprévision ou de carences de l'Etat.

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la modulation de la franchise d'assurance en matière de catastrophes naturelles en fonction du nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles.

Cette modulation découle de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 5 septembre 2000 modifiant l'article A 125-1 du code des assurances. La franchise d'assurance augmente en fonction du nombre d'arrêtés portant constitution de l'état de catastrophe naturelle pour le même risque pris à compter du 2 février 1995 sur une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

La prescription d'un plan de prévention des risques (PPR) sur la commune concernée suspend toutefois l'application de l'augmentation de franchise pendant une durée de cinq ans dans l'attente de son approbation. Le Gouvernement, à la lumière des événements récents, réfléchit à une réforme du système.


2002
3655
Q
30.09.2002
10.03.2003

Ministère de l'Economie des Finances

PPRI - Assurances - Absence de PPRI

Monsieur Pierre CARDO appelle l'attention de Monsieur le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie sur les conséquences particulièrement graves, pour les victimes de catastrophes naturelles, des dispositions de l'Arrêté du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 5 septembre 2000 portant modification de l'Art. 125-1 et création de l'Art. 125-3 du Code des Assurances.

Cet arrêté prévoît une modulation de la franchise des assurés en fonction du nombre de catastrophes naturelles constatées depuis le 2 février 1995 dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque.

Or, la mise en œuvre de ces plans est de la responsabilité de l'Etat. Par ailleurs, les délais nécessaires à leur élaboration sont particulièrement longs. Il est par conséquent surprenant que des victimes soient doublement pénalisées du fait de carences des pouvoirs publics ou de la simple impossibilité matérielle d'arrêter les mesures de prévention. Ainsi, les récentes catastrophes naturelles ont fait de nombreuses victimes déjà touchées plusieurs fois depuis 1995, sans que des plans de prévention n'aient été mis en place. Il est d'ailleurs surprenant que le dit arrêté ne fasse pas de distinction entre les communes réellement dotées d'un plan, celles pour lesquelles un tel plan est en cours d'élaboration.

Il lui demande par conséquent s'il entend suspendre, avec effet immédiat, le dit arrêté pour éviter de pénaliser des victimes de la simple carence de l'Etat et prévenir ainsi de nombreux contentieux qui ne manqueront pas d'apparaître.

Conformément à l'article A. 125-1 du code des assurances, la franchise applicable en matière de catastrophe naturelle est modulée en fonction du nombre d'arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pris pour un même risque depuis le 2 février 1995, dans les communes non dotées de plans de prévention des risques.

La modulation de la franchise constitue une incitation à la prescription de plans de prévention des risques et donc à la mise en place de politiques de prévention actives. La prévention des risques, dont la nécessité impérieuse vient à nouveau d'être démontrée par les inondations du Gard, est un élément indissociable du dispositif d'indemnisation des catastrophes naturelles et contribue, à terme, à atténuer les dommages.

Cette modulation concerne tous les sinistrés d'une même commune tant qu'un plan de prévention des risques pour la commune n'a pas été prescrit. En outre, elle reprend ses effets en l'absence d'approbation du plan de prévention des risques après un délai de cinq ans suivant sa prescription.

La prescription de plans de prévention des risques, valant servitude d'utilité publique, relève de la compétence de l'Etat. L'objectif de ce dernier est de couvrir en priorité les communes économiquement les plus vulnérables. Ces plans sont d'ailleurs financés par l'Etat et élaborés par celui-ci en concertation avec les administrés et les collectivités locales. S'il n'est pas envisagé de transférer la prescription des plans de prévention des risques aux collectivités locales, le Gouvernement travaille néanmoins à renforcer, le plus en amont possible, la concertation avec celles-ci.


2002
3646
Q
30.09.2002
en attente

Ministère de l'Ecologie et du Développement durable

PPRI - Statistiques

Les inondations constituent le premier risque naturel. Monsieur Pierre CARDO souhaite connaître de Madame la Ministre de l'Ecologie et du développement durable de lui indiquer le nombre de communes sont concernés par ces risques, le nombre de Plans de Prévention aux risques naturels en cours d'élaboration pour lesquels les mesures peuvent être rendues opposables par le Préfet et le nombre de Plans réellement arrêtés conformément aux dispositions de la loi 95-101 du 2 février 1995.
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'état d'avancement des plans de prévention des risques naturels, élaborés notamment sur les communes concernées par les risques d'inondation.

Depuis la loi n° 95-101 du 2 février 1995, le plan de prévention des risques naturels constitue, en effet, un instrument essentiel de l'action de l'Etat. Les inondations concernent environ un tiers des communes selon l'estimation faite par les préfets lors de l'élaboration des dossiers départementaux des risques majeurs (DDRM).

L'intensité et la nature des inondations varient beaucoup en fonction du contexte géographique. Ainsi, les communes peuvent subir des débordements de cours d'eau de plaine ou des crues torrentielles, mais aussi des phénomènes de ruissellement urbain ou des remontées de nappes phréatiques qui parfois sont associées à des mouvements de terrain.

Toutes les communes ne doivent pas nécessairement être dotées d'un plan de prévention des risques naturels car une telle procédure concerne les communes où le risque est fort. Le ministère estime que 5 000 communes doivent être dotées d'un plan de prévention des risques (PPR) d'ici 2005.

Au 15 novembre 2002, 3 475 communes sont dotées d'un plan de prévention des risques naturels approuvé conformément aux dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995. D'autres PPR sont en cours d'élaboration sur quelque 5 500 communes. Pour 215 d'entre elles, le préfet a rendu certaines dispositions immédiatement opposables.

A terme, on estime à environ 8 000 le nombre des communes qui devraient être dotées d'un PPR. En matière d'inondation, un effort tout particulier devra être fait pour remplacer les anciens plans de surfaces submersibles, documents valant juridiquement PPR mais dont les contenus ne sont pas conformes aux dispositions des circulaires de 1994 relatives aux risques d'inondation. Pour cette raison, ces documents valant PPR ne sont pas inclus dans les chiffres énoncés ci-dessus


QUESTIONS INCIDENTES

2003
10267
Q
13.01.2003
en attente

Ministère de l'Ecologie et du Développement durable

Voies navigables - VNF - Utilisation des fonds alloués en 1994

Q. Le 24 janvier 1994, le gouvernement a décidé, au cours d'un Comité Interministériel, de la mise en place d'un plan décennal de restauration et d'entretien des cours d'eau qui devait constituer un des volets les plus importants, en termes financiers, du programme pluriannuel de prévention des risques naturels, notamment des inondations.

Ce plan prévoyait un montant total de 1,3 milliard d'€ de travaux financés par l'Etat sur les cours d'eau ne faisant pas partie du réseau des voies navigables entretenu par Voies Navigables de France. Sur les cours d'eau relevant de VNF, comme la Seine et l'Oise dans les Yvelines, des travaux de restauration étaient prévus à hauteur de 305 millions d'€.

Considérant l'entretien jugé insuffisant par les riverains et les élus locaux d'un certain nombre de cours d'eau, relavant notamment de VNF, alors que le plan de 1994 approche de son achèvement et que le Gouvernement vient d'adopter un projet de loi de prévention des risques, Monsieur Pierre CARDO demande à Madame le Ministre de l'Ecologie et du Développement durable de lui dresser le bilan du plan décennal de 1994 et de lui apporter toute précision quant à l'utilisation, par VNF, des 305 millions d'€ mis à sa disposition pour la restauration des cours d'eau.

R. Le programme décennal de lutte contre les inondations, décidé lors du comité interministériel du 24 janvier 1994, prévoyait la réalisation sur les cours d'eau navigables confiés à Voies navigables de France d'un certain nombre d'actions devant être définies. Leur coût global avait été fixé forfaitairement à un montant équivalent de 305 millions d'euros.

Ce volet spécifique du programme de 1994 devait être financé sur les ressources propres de Voies navigables de France. Celles-ci devaient être complétées, au besoin, par l'emprunt.

Voies navigables de France n'ayant pas obtenu de ressources supplémentaires et n'ayant pas été autorisé à recourir à l'emprunt, il est apparu que l'effort attendu de l'établissement public était dépourvu de proportion avec ses capacités. S'il avait contribué au plan décennal de 1994 à la hauteur prévue, Voies navigables de France se serait trouvé dans l'impossibilité de mener de façon satisfaisante les missions qui lui sont demandées par la loi, c'est-à-dire l'entretien et l'exploitation des canaux et rivières aux fins de navigation.

Les modalités d'actions de Voies navigables de France dans le domaine général de l'hydrologie et de l'environnement ont été redéfinies et reconfigurées. Ces actions peuvent s'inscrire en premier lieu dans le cadre global des contrats de plan entre l'État et les régions. Elles peuvent également résulter d'une négociation séparée.

L'important programme interrégional d'aménagement de l'Oise de 97,6 millions d'euros relève de ce cas. Il a été intégré dans la Charte de gestion du risque d'inondation sur les bassins versants de l'Aisne et de l'Oise signée le 8 janvier 2001 par l'Entente interdépartementale Aisne-Oise, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, Voies navigables de France et l'État. Son financement sera partagé à raison de 50 % pour l'État, 35 % pour la région Ile-de-France, 7,5 % pour la région Picardie et 7,5 % pour le département de l'Oise.


2002
9482
Q
23.09.2002
03.17.2003

Ministère de l'Equipement, des transports, de logement, du tourisme et de la mer

Voies navigables - entretien - Obligations de VNF

Q. M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le très mauvais état d'entretien de certaines voies ouvertes ou non à la navigation et au transport fluvial, notamment de la Seine et de l'Oise ainsi que des écluses qui y existent.

A un moment où l'Etat met en place un plan de prévention des risques d'inondations dans les Yvelines et notamment dans le secteur de Conflans-Sainte-Honorine, les riverains et les élus se plaignent d'un entretien insuffisant de certains bras de la Seine et de l'Oise, notamment les bras non ouverts à la batellerie qui sont sous la responsabilité de Voies navigables de France. Il en va de même pour les berges et les écluses dont, pour certaines, le mauvais entretien engendre des blocages.

VNF interrogé par certains élus semble indiquer que, faute de moyens, elle concentrait les actions de dragage et de curage aux seules voies utilisées pour le transport de marchandises.

Des bras entiers de la Seine et de l'Oise se sont ainsi transformés, au fil des ans et faute d'entretien régulier, en des lieux envasés engendrant des dépôts de déchets, de troncs d'arbres et ne permettant pas une circulation normale des eaux stagnantes. Ces mêmes endroits créent des retenues d'eau particulièrement préjudiciables et dangereuses en cas de crues importantes.

Il en va de même pour les berges sur lesquelles les municipalités ne peuvent même pas intervenir, celles-ci relevant de la compétence de VNF et du service de la navigation. Il lui demande de lui préciser les obligations de VNF dans ce domaine et les instructions qu'elle entend donner afin qu'il soit remédié à cette situation intolérable.

R. En matière d'entretien et d'exploitation, l'établissement public Voies navigables de France assume sur les voies navigables qui lui ont été confiées l'ensemble des obligations précédemment exercées par l'Etat. Lorsque la voie navigable est un cours d'eau, aménagé ou non, ces obligations comprennent au premier chef toutes celles directement liées à la navigation, c'est-à-dire pour l'essentiel et selon le cas, le maintien des profondeurs et le balisage des chenaux de navigation, l'entretien et l'exploitation des écluses et des barrages de navigation, l'entretien des quais publics affectés au seul stationnement ou au déchargement et chargement des bateaux. Cette mission est actuellement prioritaire dans le cadre des moyens de Voies navigables de France.

Sur ces voies domaniales, Voies navigables de France a également à sa charge, de façon incidente et toujours en tant que substitut de l'État, les contraintes imposées à tout propriétaire du lit d'un cours d'eau par le code rural ou le code de l'environnement.

Il s'agit là de l'obligation de curage, connue sous le nom de "vieux fonds, vieux bords ", dont la finalité première est le maintien des conditions d'écoulement en période de crue et répond àla problématique générale de la sécurité et de la sauvegarde des droits tiers. Ces opérations de curage, qui peuvent si nécessaire être complétées par des opérations nettoyage de tout ce qui peut obstruer le lit (végétations aquatiques, troncs d'arbres, branches et autres déchets) doivent naturellement être menées sur l'ensemble des bras puisque l'écoulement des crues nécessite la mobilisation de la totalité de la capacité hydraulique du cours d'eau concerné.

Conscient du problème, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer fait établir par ses services et ceux de Voies navigables de France un bilan de ces actions détachables de la navigation menées sur les rivières et fleuves inscrits à la nomenclature des voies navigables.

En revanche, l'entretien des berges est par principe à la charge des riverains, qui en sont propriétaires et doivent laisser un droit de passage à l'intention des piétons (servitude de marchepied de 3,25 mètres qui a remplacé l'ancienne servitude de halage). Il en est de même pour les travaux de protection de berges et de défense contre les eaux.

Dans le cadre de la législation actuelle, la possibilité a toutefois été donnée à certaines collectivités locales (départements et communes) de se substituer aux riverains pour assurer la maîtrise d'ouvrage de telles opérations.