| Dix
des 14 communes de la circonscription de Pierre CARDO (notamment Conflans,
Andrésy, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Meulan et Mézy-sur-Seine)
sont directement concernées par les inondations
et le Plan de Prévention des Risques d'Inondations actuellement
en cours d'élaboration. |
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Aménagement
de la Zone Marron (Question
- réponse du Ministre de l'Environnement à une question
orale du 5 décembre 2006)
Mise en
place définitive du PPRI des Yvelines - Proposition de
création d'une zone MARRON (Ecologie - XII_107345-
17 octobre 2006) Q/R
Mise en
place des PPRI par anticipation - Absence de concertation - Conséquences
pour les riverains - Dévalorisation des biens (Ecologie
- Question
orale- Mars 2003) Q / R
Plan de Prévention
des risques d'inondations pris par anticipation - Conséquence
pour les riverains et la valeur de leur bien - Prise en compte
fiscale et indemnisations (Ecologie - 9913
- 2002) Q / R
Plan de Prévention des risques d'inondations - Indemnisation
- Absence de PPRI - Assurances - Franchises applicables (Ecologie
- 3656
- 2002) Q / R
Plan de Prévention
des risques - Assurances pour catastrophes naturelles - Articles
125-1 et 125-3 du Code des Assurances - Modulation des franchises
- Suspension (Economie - 3655
- 2002) Q / R
Plan de Prévention des risques d'inondations - Statistiques
- Nombre de plans approuvés ou en cours (Ecologie -
3646 - 2002) Q / R
Questions
incidentes
Entretien
des Voies d'eau - Plan décennal du 24 janvier 1994 - Utilisation
des fonds par VNF - Bilan (Ecologie - 10267
- 2003) Q / R
Entretien des
infrastructures de voies d'eau (cours d'eau, écluses, berges...)
(Equipement - 9482
- 2002) Q / R
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Ministère
de l'Ecologie et du Développement durable
Projet
de PPRI des Yvelines - Proposition de création d'une
zone MARRON
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Monsieur Pierre CARDO
appelle l'attention de Madame la
Ministre de l'Ecologie et du Développement durable
sur la mise en place prochaine du Plan de Prévention des Risques
d'Inondations (PPRI) dans les Yvelines et plus précisément
dans le secteur de l'Oise et de la Seine entre Conflans-Sainte-Honorine
et Meulan.
Interrogée,
dans le cadre des questions orales sans débat
au gouvernement le 25 mars 2003, la Ministre de l'écologie
et du développement durable a en effet rappelé que les crues
de la Seine, dont on eut prévoir la survenance quelques jours
auparavant, mettent à priori relativement peu en péril la
vie des populations. Si un effort collectif pour éviter de
nouvelles implantations dans des zones inondables se justifie
et qu'il est souhaitable de ne pas multiplier les implantations
de populations, l'incidence de la procédure de PPR sur la
valeur des biens déjà construits est généralement faible.
Or il apparaît
que, dans les travaux préparatoires du PPRI des Yvelines,
les services de la Préfecture ont
décidé de la création d'une zone (marron sur les documents)
prévoyant une interdiction de reconstruction inconditionnelle
du bâti existant dans une bande de 25 mètres en bordure de
Seine, quelque soit l'origine du sinistre. Une
telle disposition rend ces biens existants, construits conformément
aux règles de l'urbanisme alors en vigueur et respectant souvent
des obligations de construction adaptées, sur pilotis, au
dessus de la cote PHEC + 20 cm, non assurables, non vendables
et non hypothécables. Ces
dispositions, si elles devaient s'appliquer, auraient pour
conséquence une perte totale de la valeur de ces biens
et risqueraient de ruiner les efforts de toute une vie.
Par ailleurs
il semble que le département des Yvelines serait le seul,
en région parisienne, à mettre en œuvre une telle restriction
ce qui pose le problème du traitement inégalitaire des populations,
alors même que ce PPRI autorise le remblais d'étangs situés
à proximité voire la réalisation, moyennant remblai de nouvelles
zones constructibles, réduisant ainsi les zones d'expansion.
A titre d'exemple, il ne semble pas qu'une telle mesure soit
applicable à Paris, voire dans les Hauts-de-Seine.
Si tout le
monde peut comprendre la volonté de l'Etat de réduire les
risques encourus par les populations, il lui demande de lui
préciser les
mesures qu'elle entend prendre pour éviter que la création
d'une nouvelle zone d'interdiction, non prévue ailleurs, ne
crée un préjudice grave aux populations installées légalement,
notamment en cas de sinistre non lié à une crue, comme un
incendie.
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La
ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance,
avec intérêt, de la question concernant la mise en place
du prochain plan de prévention des risques d'inondations (PPRI)
dans les Yvelines. La ministre est tout à fait consciente
de l'importance de l'élaboration du projet de plan de prévention
des risques d'inondation Seine-et-Oise dans le département des
Yvelines pour prendre en compte le risque d'inondation lié à
ces deux cours d'eau dans l'aménagement des territoires des
communes concernées, et plus particulièrement des incidences
liées à la disposition relative à la non-reconstruction des
biens sinistrés dans la zone de grand écoulement
et figurant dans le projet de document soumis à l'enquête publique
du 1er juin au 13 juillet 2006.
Au
cours de cette enquête publique, un nombre important de personnes
ont présenté des remarques relatives à cette disposition.
Le rapport de la commission d'enquête et ses conclusions devraient
être prochainement remis au préfet du département des Yvelines,
qui est chargé de l'élaboration du projet de plan de prévention
des risques d'inondation Seine-et-Oise.
Il
appartiendra alors au préfet d'apprécier
l'opportunité d'apporter des modifications au projet de plan
de prévention des risques d'inondation de la Seine et de l'Oise
avant son approbation, notamment en ce qui concerne la disposition
relative à la non-reconstruction des biens sinistrés
dans la zone de grand écoulement. Il convient effectivement
de prendre en compte la préservation, voire la reconquête
progressive de la zone de grand écoulement, dont l'emprise
est une bande de l'ordre de vingt cinq mètres en bordure de
la Seine, et qui est exposée à des aléas très forts, et d'autre
part le préjudice susceptible d'en résulter pour les propriétaires
dont les biens sont implantés dans cette zone
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Ministère
de l'Ecologie et du Développement durable
PPRI
par anticipation - Absence de concertation - Valeur des
Biens - Application de la loi en cours d'examen
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Madame
la Ministre
L'organisation
de l'ordre du jour de notre Assemblée m'amène aujourd'hui
à prolonger un débat très intéressant que nous avons eu au
cours de la nuit du 6 au 7 mars et où un certain nombre de
questions majeures ne vous ont pas
permis d'apporter toutes les réponses et les garanties attendues
par nos concitoyens, notamment ceux qui se voient aujourd'hui
confrontés à un Plan de Prévention des Risques d'Inondation,
de surcroît rendu opposable par anticipation et cela sans
aucune concertation, ni information préalable par l'administration.
Si
je peux comprendre l'urgence d'agir
dans des zones à crues rapides, voire torrentielles, j'ai
regretté, comme plusieurs de mes collèges sur tous les bancs
de cette Assemblée, que les mêmes mesures s'appliquent à l'ensemble
du territoire, sans prendre en considération leurs spécificités.
Ainsi,
au-delà des mes interventions et amendements, Mme Lignières-Cassou
a très bien situé le problème. Les
PPRI touchent directement les habitants. Le classement brutal,
administratif et sans concertation aucune, souvent injustifiée,
d'un bien en zone rouge a pour conséquence de dévaluer les
biens qui représentent souvent les économies de toute une
vie.
Je
sais que vous contestez les appellations
de zones - rouge, orange, bleue - mais il n'empêche qu'elles
sont une réalité dans tous les règlements de PPRI,
documents immédiatement opposables, même s'ils sont pris par
anticipation.
Au
cours du débat, comme dans de précédentes interventions, vous
avez pu déplorer que l'administration aille parfois trop vite
et vous proposez comme remède les voies classiques de recours.
Or dans ma circonscription, le recours hiérarchique formulé
par des communes et des riverains a été rejeté.
Est-ce aux riverains concernés d'ester en justice pour contrer
les excès de zèle des administrations.
Au
cours du débat, vous aviez également rappelé que les
prescriptions des PPRI ne s'appliquent qu'aux nouvelles constructions.
Il faut savoir que cette analyse n'est pas partagée par les
assureurs et les notaires car les prescriptions du PPRI doivent
figurer dans les actes de vente et qu'en cas de vente, un
assureur peut refuser de couvrir un bien.
Vous
l'avez dit, Madame la Ministre : " je conçois que des dérapages
administratifs sur les limites de zonage peuvent exister et
que les zonages précis n'ont pas lieu d'être dans les PPRI
pris par anticipation ". Alors, Madame la Ministre, mes
questions sont simples :
-
Pouvez-vous donner les instructions nécessaires pour que
la loi soit appliquée avec discernement et que les références
aux zones soient immédiatement enlevées des PPRI, notamment
de ceux rendus opposables par anticipation.
- Pouvez-vous
m'apporter une réponse sur la dévalorisation des biens et
notamment sa prise en considération, notamment en termes
de fiscalité, de cette dévalorisation.
- Pouvez-vous
rassurer nos concitoyens confrontés, d'ores et déjà, à des
demandes d'assureurs, au motif que leur bien est classé
en zone rouge.
- Enfin
pouvez-vous veiller à ce que les différences de traitement
soit prévues selon que les fleuves sont à crues lentes,
rapides et torrentielles pour apporter les réponse les plus
proches de la réalité
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Monsieur
le Président, Messieurs les Députés Monsieur le Député Pierre
Cardo,
J'ai
été sensible à votre question. Elle me rappelle effectivement
nos discussions, il y quelques semaines, lors de l'examen
du projet de loi relatif aux risques technologiques et naturels.
Elle me rappelle aussi la circonscription dont je suis élue
puisque j'ai la particularité d'être l'élue d'une zone inondable
avec des inondations qui peuvent causer de grands dommages.
Alors,
les dispositions qui conditionnent la mise en oeuvre des Plans
de Prévention des Risques sont, de toute manière, vous l'avez
noté, profondément remaniées par la loi que nous avons examinée.
Concertation et réduction des vulnérabilités
sont plus que jamais à l'ordre du jour et c'est
en fonction de ce nouveau contexte que je souhaite vous répondre.
Vous
venez de le dire, les crues présentent
des caractéristiques très différentes. Elles ont
une cinétique plus rapide dans le sud de la France, dans des
régions dites cévenoles, avec les conséquences qui peuvent
en résulter pour la sécurité des populations. A Anduze, dans
le Gard, en 24 heures 687 litres d'eau par m² sont tombées
début septembre 2002.
Mais
on ne peut pas, pour autant, minimiser
l'impact d'une crue de plaine. Les images de Prague,
de Dresde de l'été dernier qui résultent de crues dites lentes,
ne sont pas oubliées. Les crues de
Seine, dont on peut prévoir la survenance avec quelques journées
d'anticipation, mettent certes, à priori, peu en péril les
populations. On peut les évacuer. Les dommages qu'elles sont
susceptibles d'engendrer, estimés aujourd'hui à plus de 10
milliards d'€ en région parisienne pour une crue similaire
à celle de 1910, sont cependant tels qu'ils justifient un
effort collectif pour éviter de nouvelles implantations dans
des zones inondables et diminuer la vulnérabilité des implantations
et infrastructures existantes.
Il
ne faut pas multiplier les implantations de populations qui
ensuite auront à être évacuées. Les PPR traduisent dans les
faits ces exigences par des prescriptions d'urbanisme et de
construction.
Le
législateur a prévue que ces plans puissent être appliqués
par anticipation afin d'éviter de nouvelles implantations
dans les zones inondables dans l'attente de l'approbation
définitive des plans.
D'après
les études qui ont été menées, l'influence
de la procédure de PPR sur la valeur des biens déjà construits
est généralement faible alors qu'elle forte sur les terrains
non bâtis lorsqu'elle affirme leur non constructibilité.
Ces terrains inondables sont moins valorisables que les terrains
ne présentant pas ces risques. Il n'est pas illogique que
les prix reflètent cette différence, qui est objectivée et
non pas créée par les PPR.
Les
bases fiscales, lorsqu'elles sont
actualisées, ne peuvent que tenir compte des prix pratiqués.
La
loi du 13 juillet 1982 sur l'indemnisations des biens assurés
suite à catastrophes naturelle a
en revanche prévue que les risques de catastrophes naturelles
seraient assurés sur la base d'un taux de prime unique. Le
PPR n'a donc pas d'influence sur les tarifs d'assurance correspondant
et il n'y a pas été observé de modulations fortes des primes
de base en fonction de l'exposition aux risques d'inondations.
S'il en était différemment et si la loi du 13 juillet 1982
n'était pas appliquée, je ne pourrai qu'encourager les assurés
qui seraient victimes de telles pratiques, à en saisir les
pouvoirs publics ou les tribunaux.
Il
m'est enfin apparu important - et je parle là aussi en ma
qualité d'élue d'une zone inondable - de revoir
les conditions de mise en œuvre des PPR pour améliorer leur
acceptabilité. J'ai travaillé, depuis que je suis arrivée,
à faire progresser le système dans deux directions : plus
de concertation - c'est ce que vous souhaitez - et plus d'argent.
La
petite loi sur les risques où vous avez été très présent dans
cette nuit comme vous me le rappelez, instaure,
une obligation de concertation au niveau départemental entre
les représentants de l'Etat et les élus sur les PPR.
Cette concertation est à même de dénouer un certain nombre
des conflits que vous avez, fort justement, soulignés.
Toujours
dans le domaine de l'amélioration de l'acceptabilité des PPR,
vous avez adopté alors une disposition
permettant au Fonds de Prévention des Risques Naturels de
financer les travaux de prévention prescrits par les PPR approuvés.
Le taux de financement, envisagé par le gouvernement, sera
de 30% et non de 25% - le Premier Ministre a récemment
accepté de le revoir à la hausse. Ce co-financement permettra
à des crédits non budgétaires -et j'insiste sur ce point -
d'intervenir pour réduire la vulnérabilité des biens et aussi
pour mieux protéger les populations les plus exposées aux
risques.
Nous
aurons, Monsieur le Député, l'occasion, au cours des lectures
ultérieures, peut-être, pourquoi pas, d'améliorer encore ce
texte.
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Ministère
de l'Ecologie et du Développement durable
PPRI
par anticipation - Valeur des Biens
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Monsieur
Pierre CARDO appelle l'attention de Madame le Ministre
de l'Ecologie et du Développement Durable sur les
inquiétudes de nombreuses personnes habitant en bord de la Seine
et de l'Oise dans les Yvelines qui se voient opposés, par anticipation
et donc avant enquête publique, les obligations liées à un PPRI
(13 communes concernées dans les Yvelines), notamment
quant à la valeur de leurs biens construits dans le respect
des règles en vigueur dans le passé.
La prise d'un
arrêté préfectoral par anticipation, alors que l'enquête publique
ne pourra être menée avant de nombreux mois, inquiète d'autant
plus ces personnes, placées en zone rouge, qu'elles ont
l'impression d'être ainsi spoliées par une décision de l'Etat
alors même qu'elles ne peuvent bénéficier d'aucune
indemnisation du préjudice subi.
De même, ces
personnes subissent une baisse importante
de la valeur de leur patrimoine qui n'est pas compensée au
plan fiscal (impôts locaux), ni au plan successoral.
Il lui demande
de lui indiquer les mesures qui peuvent être prises par voie
réglementaire ou législative, notamment dans le cadre du projet
de loi relatif aux catastrophes naturelles que le Ministère
de l'Ecologie est en train d'élaborer, pour éviter la spoliation
de personnes qui sont ainsi concernées. Par ailleurs il souhaite
connaître la jurisprudence existante dans ce domaine et qui
a pu être retenue dans des cas similaires.
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R.
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris
connaissance, avec intérêt, de la question relative aux droits
des riverains de la Seine et de l'Oise qui se voient opposés,
par anticipation, des obligations liées à un plan de prévention
des risques inondations (PPRI).
Le PPR inondation
Seine et Oise a été prescrit par arrêté préfectoral du 28
juillet 1998 sur le territoire de 57 communes. Il remplacera
deux documents concernant le risque inondation dans ce secteur
: un arrêté préfectoral du 1er août 1990, pris au titre de
l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, et un décret du
8 février 1991, approuvant un plan de surfaces submersibles
lié à la Seine. L'arrêté du préfet des Yvelines
du 22 novembre 2002 a rendu les dispositions du PPR inondation
opposables sur le territoire des treize communes sur lesquelles
les études sont achevées.
Le préfet
a pris cet arrêté après avoir saisi les communes concernées,
le 27 juin 2002, et organisé une réunion avec les maires,
le 19 septembre 2002. Une brochure d'explication du PPR, établie
en quatre pages, a été diffusée à l'intention des populations
des communes concernées. Simultanément la préfecture a rendu
le PPR accessible par Internet.La
procédure et la concertation se poursuivent à partir de l'arrêté
d'application anticipée. Ainsi, une réunion des maires a été
organisée par le sous-préfet le 3 mars 2003.
Lorsque les
études seront achevées sur le territoire de l'ensemble des
communes, le projet de PPRI sera soumis à l'avis des conseils
municipaux, puis à l'enquête publique. Il
sera ensuite éventuellement modifié, pour tenir compte des
avis recueillis, avant d'être approuvé sur les 57 communes
par arrêté préfectoral prévu pour la mi-2004.La
législation (art. L. 562 du code de l'environnement) offre
la possibilité au préfet, dès la fin des études, de rendre
immédiatement opposables les dispositions projetées, après
avis des maires. Cette mesure d'urgence
à caractère conservatoire, définie pour une durée de trois
ans, ne préjuge pas des dispositions qui seront en définitive
retenues dans le PPRI après l'enquête publique.
Cette application
anticipée permet cependant d'éviter,
avant l'adoption du PPRI définitif, de nouvelles constructions
sur des secteurs inondables.
Le PPR élaboré
dans les Yvelines pour les débordements de la Seine et de
l'Oise ne fait que révéler le caractère inondable bien connu
des terrains en bordure de Seine. La valeur des biens est
déterminée essentiellement par leurs caractéristiques notamment
géographiques. Dans d'autres communes, les études ont montré
une variation faible du prix des biens déjà construits.
Le projet
de loi sur les risques ne prévoit pas de compensations financières
pour les terrains soumis à risques naturels. En revanche,
il vise à permettre le financement,
par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, d'aides
à la réalisation des délocalisations ou des travaux rendus
nécessaires par les plans de prévention des risques.
Par ailleurs,
conformément à une jurisprudence déjà bien établie, le
classement d'un terrain en zone inconstructible d'un PPR (ou
document assimilé) n'ouvre droit à une indemnisation ni au
titre de l'article L. 160-5 (2e alinéa) du code de l'urbanisme,
inapplicable aux servitudes d'utilité publique, ni au titre
de la responsabilité tirée d'une rupture d'égalité devant
les charges publiques en l'absence de tout préjudice anormal
et spécial présentant un caractère grave, direct et certain
(TA Melun, consorts Tofolon et Vauclin, 25 janvier
2001 ; TA Toulouse, Association protection des habitants de
la rive gauche du Tarn, 20 mars 2002).
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Ministère
de l'Ecologie et du Développement durable
PPRI
- Obligations de l'Etat - Assurances
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Monsieur
Pierre CARDO appelle l'attention de Madame le Ministre
de l'écologie et du développement durable
sur les victimes de catastrophes naturelles à répétition, habitant
des communes qui ne disposent pas d'un Plan de Prévention des
Risques naturels prévisibles, en matière d'indemnisation par
les assurances.
La
Loi n° 95-101 du 2 février 1995, prévoit, dans son article
16 modifiant les articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565
du 22 juillet 1987, que " l'Etat élabore et met en application
des plans de prévention des risques naturels prévisibles ".
Les plans élaborés par les services déconcentrés de l'Etat
sont ensuite soumis à enquête publique et avis des conseils
municipaux avant mise en application sous la responsabilité
du représentant de l'Etat. Afin d'éviter que la lourdeur des
études, démarches et procédures légales n'aggravent les risques
connus, cette même loi donne au représentant de l'Etat, la
possibilité de rendre opposables par anticipation, les dispositions
contenues dans le projet.
La
responsabilité de la mise en œuvre de PPR est donc de l'entière
responsabilité des pouvoirs publics. Il paraît par conséquent
surprenant que des victimes de catastrophes naturelles répétées
(comme les inondations), soient lésées dans leurs indemnisations
du simple fait de l'absence sur leur commune de PPR. Un arrêté
du 5 septembre 2000 modifiant l'Art. 125-1 du Code des Assurances,
prévoit en effet le doublement, le triplement, voire le quadruplement
de la franchise d'assurance applicable dans une commune non
dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles
faisant l'objet, à compter du 2 février 1995, de plusieurs
arrêtés de constatation de l'état de catastrophe naturelle.
Il
lui demande de lui préciser les mesures urgentes qu'elle
entend prendre pour éviter que des victimes ne soient lésées
du fait de l'imprévision ou de carences de l'Etat.
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La
ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance,
avec intérêt, de la question relative à la modulation
de la franchise d'assurance en matière de catastrophes naturelles
en fonction du nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles.
Cette
modulation découle de l'arrêté du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en
date du 5 septembre 2000 modifiant l'article A 125-1 du code
des assurances. La franchise d'assurance augmente
en fonction du nombre d'arrêtés portant constitution de l'état
de catastrophe naturelle pour le même risque pris à compter
du 2 février 1995 sur une commune non dotée d'un plan de prévention
des risques naturels prévisibles.
La
prescription d'un plan de prévention des risques (PPR) sur
la commune concernée suspend toutefois l'application de l'augmentation
de franchise pendant une durée de cinq ans dans l'attente
de son approbation. Le Gouvernement, à la lumière des événements
récents, réfléchit à une réforme
du système.
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Ministère
de l'Economie des Finances
PPRI
- Assurances - Absence de PPRI
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Monsieur
Pierre CARDO appelle l'attention de Monsieur le Ministre
de l'Economie, des Finances et de l'Industrie sur les conséquences
particulièrement graves, pour les victimes de catastrophes naturelles,
des dispositions de l'Arrêté du Ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie du 5 septembre 2000 portant modification
de l'Art. 125-1 et création de l'Art. 125-3 du Code des Assurances.
Cet
arrêté prévoît une modulation de la franchise des assurés
en fonction du nombre de catastrophes naturelles constatées
depuis le 2 février 1995 dans les communes non dotées d'un
plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le
risque.
Or,
la mise en œuvre de ces plans est de la responsabilité de
l'Etat. Par ailleurs, les délais nécessaires à leur élaboration
sont particulièrement longs. Il est par conséquent surprenant
que des victimes soient doublement pénalisées du fait de carences
des pouvoirs publics ou de la simple impossibilité matérielle
d'arrêter les mesures de prévention. Ainsi, les récentes catastrophes
naturelles ont fait de nombreuses victimes déjà touchées plusieurs
fois depuis 1995, sans que des plans de prévention n'aient
été mis en place. Il est d'ailleurs surprenant que le dit
arrêté ne fasse pas de distinction entre les communes réellement
dotées d'un plan, celles pour lesquelles un tel plan est en
cours d'élaboration.
Il
lui demande par conséquent s'il entend suspendre, avec
effet immédiat, le dit arrêté pour éviter de pénaliser
des victimes de la simple carence de l'Etat et prévenir ainsi
de nombreux contentieux qui ne manqueront pas d'apparaître.
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Conformément
à l'article A. 125-1 du code des assurances, la franchise applicable
en matière de catastrophe naturelle est modulée en fonction
du nombre d'arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe
naturelle pris pour un même risque depuis le 2 février 1995,
dans les communes non dotées de plans de prévention des risques.
La
modulation
de la franchise constitue une incitation à la prescription
de plans de prévention des risques et donc à la mise en place
de politiques de prévention actives. La
prévention des risques, dont la nécessité impérieuse vient
à nouveau d'être démontrée par les inondations du Gard, est
un élément indissociable du dispositif d'indemnisation des
catastrophes naturelles et contribue, à terme, à atténuer
les dommages.
Cette
modulation concerne tous les sinistrés d'une même commune
tant qu'un plan de prévention des risques pour la commune
n'a pas été prescrit. En outre, elle reprend ses
effets en l'absence d'approbation du plan de prévention des
risques après un délai de cinq ans suivant sa prescription.
La
prescription de plans de prévention des risques, valant servitude
d'utilité publique, relève de la
compétence de l'Etat. L'objectif de ce dernier
est de couvrir en priorité les communes économiquement les
plus vulnérables. Ces plans sont d'ailleurs financés par l'Etat
et élaborés par celui-ci en concertation avec les administrés
et les collectivités locales. S'il n'est pas envisagé de transférer
la prescription des plans de prévention des risques aux collectivités
locales, le Gouvernement travaille néanmoins à renforcer,
le plus en amont possible, la concertation avec celles-ci.
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Ministère
de l'Ecologie et du Développement durable
PPRI
- Statistiques
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Les
inondations constituent le premier risque naturel. Monsieur
Pierre CARDO souhaite connaître de Madame la Ministre de l'Ecologie
et du développement durable de lui indiquer le nombre de communes
sont concernés par ces risques, le nombre de Plans de Prévention
aux risques naturels en cours d'élaboration pour lesquels les
mesures peuvent être rendues opposables par le Préfet et
le nombre de Plans réellement arrêtés conformément aux dispositions
de la loi 95-101 du 2 février 1995.
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La
ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance,
avec intérêt, de la question relative à l'état d'avancement
des plans de prévention des risques naturels, élaborés notamment
sur les communes concernées par les risques d'inondation.
Depuis
la loi n° 95-101 du 2 février 1995, le plan de prévention
des risques naturels constitue, en effet, un instrument essentiel
de l'action de l'Etat. Les inondations concernent environ
un tiers des communes selon l'estimation faite par les préfets
lors de l'élaboration des dossiers départementaux des risques
majeurs (DDRM).
L'intensité
et la nature des inondations varient beaucoup en fonction
du contexte géographique. Ainsi, les communes peuvent subir
des débordements de cours d'eau de plaine ou des crues torrentielles,
mais aussi des phénomènes de ruissellement urbain ou des remontées
de nappes phréatiques qui parfois sont associées à des mouvements
de terrain.
Toutes
les communes ne doivent pas nécessairement être dotées d'un
plan de prévention des risques naturels car une telle procédure
concerne les communes où le risque est fort. Le
ministère estime que 5 000 communes doivent être dotées d'un
plan de prévention des risques (PPR) d'ici 2005.
Au
15 novembre 2002, 3 475 communes sont dotées d'un plan
de prévention des risques naturels approuvé conformément
aux dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995. D'autres
PPR sont en cours d'élaboration sur quelque 5 500 communes.
Pour 215 d'entre elles, le préfet
a rendu certaines dispositions immédiatement opposables.
A
terme, on estime à environ 8 000 le nombre des communes qui
devraient être dotées d'un PPR. En matière d'inondation, un
effort tout particulier devra être fait pour remplacer les
anciens plans de surfaces submersibles, documents valant juridiquement
PPR mais dont les contenus ne sont pas conformes aux dispositions
des circulaires de 1994 relatives aux risques d'inondation.
Pour cette raison, ces documents valant PPR ne sont pas inclus
dans les chiffres énoncés ci-dessus
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QUESTIONS
INCIDENTES
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Ministère
de l'Ecologie et du Développement durable
Voies
navigables - VNF - Utilisation des fonds alloués
en 1994
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Q.
Le 24 janvier 1994, le gouvernement
a décidé, au cours d'un Comité Interministériel, de la mise
en place d'un plan décennal de restauration
et d'entretien des cours d'eau qui devait constituer
un des volets les plus importants, en termes financiers, du
programme pluriannuel de prévention des risques naturels, notamment
des inondations.
Ce
plan prévoyait un montant total de 1,3 milliard d'€ de travaux
financés par l'Etat sur les cours d'eau ne faisant pas partie
du réseau des voies navigables entretenu par Voies Navigables
de France. Sur
les cours d'eau relevant de VNF,
comme la Seine et l'Oise dans les Yvelines, des travaux de
restauration étaient prévus à hauteur de 305 millions d'€.
Considérant
l'entretien jugé insuffisant par les riverains et les élus
locaux d'un certain nombre de cours d'eau, relavant notamment
de VNF, alors que le plan de 1994 approche de son achèvement
et que le Gouvernement vient d'adopter un projet de loi de
prévention des risques, Monsieur Pierre CARDO demande à Madame
le Ministre de l'Ecologie et du Développement durable
de lui dresser le bilan du plan décennal de 1994 et de lui
apporter toute précision quant à l'utilisation, par VNF, des
305 millions d'€ mis à sa disposition pour la restauration
des cours d'eau.
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R. Le programme
décennal de lutte contre les inondations, décidé lors du comité
interministériel du 24 janvier 1994, prévoyait la réalisation
sur les cours d'eau navigables confiés à Voies navigables
de France d'un certain nombre d'actions devant être définies.
Leur coût global avait été fixé forfaitairement à un montant
équivalent de 305 millions d'euros.
Ce volet spécifique
du programme de 1994 devait être financé sur les ressources
propres de Voies navigables de France. Celles-ci devaient
être complétées, au besoin, par l'emprunt.
Voies
navigables de France n'ayant pas obtenu de ressources supplémentaires
et n'ayant pas été autorisé à recourir à l'emprunt, il est
apparu que l'effort attendu de l'établissement public était
dépourvu de proportion avec ses capacités. S'il
avait contribué au plan décennal de 1994 à la hauteur prévue,
Voies navigables de France se serait trouvé dans l'impossibilité
de mener de façon satisfaisante les missions qui lui sont
demandées par la loi, c'est-à-dire l'entretien et l'exploitation
des canaux et rivières aux fins de navigation.
Les modalités
d'actions de Voies navigables de France dans le domaine général
de l'hydrologie et de l'environnement ont été redéfinies et
reconfigurées. Ces actions peuvent s'inscrire en premier lieu
dans le cadre global des contrats de plan entre l'État et
les régions. Elles peuvent également résulter d'une négociation
séparée.
L'important
programme interrégional d'aménagement de l'Oise de 97,6 millions
d'euros relève de ce cas. Il a été intégré dans la Charte
de gestion du risque d'inondation sur les bassins versants
de l'Aisne et de l'Oise signée le 8 janvier 2001 par l'Entente
interdépartementale Aisne-Oise, l'Agence de l'eau Seine-Normandie,
Voies navigables de France et l'État. Son financement sera
partagé à raison de 50 % pour l'État, 35 % pour la région
Ile-de-France, 7,5 % pour la région Picardie et 7,5 % pour
le département de l'Oise.
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Ministère
de l'Equipement, des transports, de logement, du tourisme
et de la mer
Voies
navigables - entretien - Obligations de VNF
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Q.
M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement,
des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le
très mauvais état d'entretien de certaines voies ouvertes ou
non à la navigation et au transport fluvial, notamment
de la Seine et de l'Oise ainsi que des écluses
qui y existent.
A
un moment où l'Etat met en place un plan de prévention
des risques d'inondations dans les Yvelines et notamment
dans le secteur de Conflans-Sainte-Honorine, les riverains
et les élus se plaignent d'un entretien
insuffisant de certains bras de la Seine et de l'Oise,
notamment les bras non ouverts à la batellerie qui sont sous
la responsabilité de Voies navigables de France. Il en va
de même pour les berges et les écluses dont, pour certaines,
le mauvais entretien engendre des blocages.
VNF
interrogé par certains élus semble indiquer que, faute de
moyens, elle concentrait les actions de dragage et de curage
aux seules voies utilisées pour le transport de marchandises.
Des
bras entiers de la Seine et de l'Oise se sont ainsi transformés,
au fil des ans et faute d'entretien régulier, en des lieux
envasés engendrant des dépôts de déchets, de troncs d'arbres
et ne permettant pas une circulation normale des eaux stagnantes.
Ces mêmes endroits créent des retenues d'eau particulièrement
préjudiciables et dangereuses en cas de crues importantes.
Il
en va de même pour les berges
sur lesquelles les municipalités ne peuvent même pas intervenir,
celles-ci relevant de la compétence de VNF et du service de
la navigation. Il lui demande de lui préciser les obligations
de VNF dans ce domaine et les instructions qu'elle entend
donner afin qu'il soit remédié à cette situation intolérable.
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R. En matière d'entretien
et d'exploitation, l'établissement public Voies navigables
de France assume sur les voies navigables qui lui ont été
confiées l'ensemble des obligations précédemment exercées
par l'Etat. Lorsque la voie navigable
est un cours d'eau, aménagé ou non,
ces obligations comprennent au premier chef toutes celles
directement liées à la navigation, c'est-à-dire pour l'essentiel
et selon le cas, le maintien des profondeurs et le balisage
des chenaux de navigation, l'entretien et l'exploitation des
écluses et des barrages de navigation, l'entretien
des quais publics affectés au seul stationnement ou au déchargement
et chargement des bateaux. Cette mission est actuellement
prioritaire dans le cadre
des moyens de Voies navigables de France.
Sur ces voies
domaniales, Voies navigables de France
a également à sa charge, de façon incidente et toujours en
tant que substitut de l'État, les contraintes imposées à tout
propriétaire du lit d'un cours d'eau par le code
rural ou le code de l'environnement.
Il s'agit
là de l'obligation de curage, connue
sous le nom de "vieux fonds, vieux bords ", dont la finalité
première est le maintien des conditions d'écoulement en période
de crue et répond àla problématique générale de la sécurité
et de la sauvegarde des droits tiers.
Ces opérations de curage, qui peuvent
si nécessaire être complétées par des opérations nettoyage
de tout ce qui peut obstruer le lit (végétations aquatiques,
troncs d'arbres, branches et autres déchets) doivent naturellement
être menées sur l'ensemble des bras puisque l'écoulement des
crues nécessite la mobilisation de la totalité de la capacité
hydraulique du cours d'eau concerné.
Conscient
du problème, le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer fait établir par ses
services et ceux de Voies navigables de France un bilan de
ces actions détachables de la navigation menées sur les rivières
et fleuves inscrits à la nomenclature des voies navigables.
En revanche,
l'entretien des berges est par principe à la charge des
riverains, qui en sont propriétaires et doivent laisser
un droit de passage à l'intention des piétons (servitude de
marchepied de 3,25 mètres qui a remplacé l'ancienne servitude
de halage). Il en est de même pour les travaux de protection
de berges et de défense contre les eaux.
Dans le cadre
de la législation actuelle, la possibilité a toutefois été
donnée à certaines collectivités locales (départements et
communes) de se substituer aux riverains pour assurer la maîtrise
d'ouvrage de telles opérations.
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