|
|
Questions
au Gouvernement de Pierre Cardo
Amiante
|
|
La problème
de la présence d'amiante a été soumise en1995
à Pierre CARDO du fait de la présence, dans sa circonscription,
d'une entreprise directement concernée.
Il a eu l'occasion
d'intervenir à l'Assemblée Nationale à plusieurs
reprises par des Questions écrites et orales mais aussi par
une proposition de loi.
Cette dernière
a été reprise, en partie, par le Gouvernement qui
a décidé de prendre en compte la situation des travailleurs
de l'amiante en leur apportant des avantages, notamment par le biais
d'une préretraite.
|
Pour
accéder à une question, cliquez sur le bouton bleu
Fonctionaires atteints d'une pathologie liée à l'amiante
- Départ à la retraite (Fonction publique - XII
72157 - Août 2005) Q/R
Retraite
anticipée des salairés exposés à l'amiante
- Exclusion de certaines enteprises (39519
- 2004)
Fonds d'indemnisation - Dysfonctionnements - Retards - Moyens
(7654
- 2002) Q/R
Fonds d'indemnisation
des victimes de l'amiante - Retards dans la mise en place (73813
- 2002)
Amiante
- Salariés - Statut de Travailleur de l'Amiante - Préretraites
(Question orale
1947 - 1996)
Amiante
- Fermeture de l'entreprise ETERNIT à Vernouillet et Triel-sur-Seine
- Conséquences pour le salariés (41486 - 1996)
Amiante
- Protection des travailleurs - Activités de maintenance
(33235 - 1995)
Amiante
- Indemnisation des Victimes - Fonctionnaires (50123
- 2004)
Questions
incidentes
Voitures
de collection - Présence d'amiante - Préservation
du patrimoine (69504 - 2001)
Voitures
d'occasion pouvant contenir de l'amiante - Interdiction de vente
- Décret du 24 décembre 1996 (69950 - 2001)
Amiante
dans les écoles - Procédures de désamiantage
- Elimination des déchets
(20266 - 1998)
Dans
le dossier de l'Amiante, voir aussi la proposition de loi de Pierre
Cardo
|
Pour accéder à une question, cliquez sur le bouton bleu
|

|
|
Ministère
de la Fonction Publique
Retraite anticipée de Fonctionaires en contact avec
l'amiants
|
|
Q.
M.
Pierre Cardo appelle l'attention de M.
le ministre de la fonction publique sur la situation
des fonctionnaires qui
sont atteints d'une pathologie, le plus souvent particulièrement
grave, ayant pour origine médicalement reconnue, une exposition
prolongée à l'amiante. Si plusieurs décisions législatives
et réglementaires ont permis aux salariés du secteur privé
et à certains agents de la fonction publique (certains ouvriers
de l'État relevant du ministère de la défense) de pouvoir
bénéficier d'un dispositif de cessation anticipée d'activité,
il n'en est pas de même pour les ouvriers et employés des
autres fonctions publiques. Alors même que, à titre
d'exemple, certains établissements universitaires font l'objet
de travaux importants en raison de l'utilisation de l'amiante,
les personnes, longtemps exposées et atteintes de symptômes
dus à l'amiante sont toujours exclues de mesures concrètes
et notamment de la possibilité d'un départ anticipé à la retraite.
Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend prendre
pour remédier à cette situation et permettre à tous les salariés
de la fonction publique de bénéficier de dispositions comparables
aux salariés du privé .
|
|
R. L'article
41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale permet aux salariés du régime
général souffrant de maladies professionnelles imputables
à l'amiante de bénéficier d'une retraite anticipée,
moyennant un salaire de remplacement représentant 65 % du
dernier salaire moyen annuel. Ce dispositif a un champ d'application
spécifique en ce qu'il s'adresse aux salariés qui ont fabriqué
ou manipulé de l'amiante. C'est pourquoi il n'a
été étendu qu'aux fonctionnaires et ouvriers d'État - par
exemple ceux qui travaillaient dans les ateliers de construction
navale - répondant exactement à ces critères. Dans
les autres cas, la situation
des fonctionnaires qui ont des problèmes de santé résultant
de l'amiante peut être réglée dans
le cadre général prévu pour les affections de toute nature.
Ainsi, ils peuvent obtenir, après
avis de la commission de réforme, une allocation temporaire
d'invalidité. Ils peuvent également, en cas d'invalidité définitive,
être admis à la retraite pour invalidité et percevoir une
pension d'invalidité en application des articles
36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 (n° 2003-1306).
Enfin, la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a introduit une nouvelle
disposition permettant la concession
d'une rente d'invalidité postérieurement à la radiation des
cadres, en cas d'aggravation de maladies professionnelles
provoquées notamment par l'amiante.
Cette
possibilité de retraite anticipée pour invalidité n'existe
pas dans le régime général. Le salarié reconnu
inapte à la poursuite d'une activité professionnelle bénéficie
de prestations compensatoires jusqu'à sa mise à la retraite
coïncidant avec le paiement de sa pension. Sa situation est
donc différente de celle du fonctionnaire qui perçoit sa retraite
par anticipation. Néanmoins, quelle que soit sa forme, la
prise en compte des conséquences de l'amiante est bien réalisée
et il n'existe pas d'inégalité de traitement à ce sujet entre
les salariés du secteur privé et les fonctionnaires.
|
|
|

|
|
Ministère
des l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale
Cassation anticipée d'activité
|
|
Q.
Monsieur Pierre CARDO appelle l'attention de Monsieur
le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale
sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
(C.A.A.T.A.) et notamment sur la prise en compte des salariés
exposés pendant de longues années à ce produit.
Il
s'étonne d'apprendre que des demandes émanant de certaines
entreprises, exposées à l'amiante, aient été informées que
leur entreprise ne relève pas du champ d'application des dispositif
existants. Il souhaite que lui soient précisées les affections
qui bénéficient de ce dispositif, les raisons qui peuvent
entraîner une exclusion d'un certain nombre de ces salariés
des dispositions et les réglementations applicables à ce problème
.
|
|
R. L'attention
du Gouvernement a été appelée sur la mise
en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité
des travailleurs de l'amiante, notamment sur les refus que
les services compétents ont donnés à certaines demandes d'inscription
sur les listes ouvrant droit à ce dispositif.
Les lois de
financement de la sécurité sociale (loi du 28 décembre 1998,
modifiée par celle du 29 décembre 1999) qui ont mis en place
ce dispositif fixent des conditions très strictes quant à
l'inscription d'un établissement sur une liste fixée par arrêté
ministériel. Elles ont retenu les activités dans lesquelles
le risque amiante était le plus élevé. Il s'agit d'un dispositif
collectif concernant tous les salariés des établissements
inscrits sur les listes. C'est pourquoi, les établissements
qui peuvent être inscrits sur la liste pour la période de
référence pendant laquelle leurs salariés ont été exposés
à l'amiante sont les établissements
de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, les établissements
de flocage, de calorifugeage, de construction ou de réparation
navale.
Les listes
des établissements ouvrant droit à ce dispositif sont régulièrement
complétées et corrigées, en fonction des demandes faites par
les entreprises ou les salariés et des informations reçues
sur la réalité de l'exposition à l'amiante pour chaque établissement
et de leur appartenance aux secteurs professionnels listés
dans la loi, sur la base d'enquêtes de terrain. Les pouvoirs
publics ont veillé à ce que les listes d'établissements soient
constituées en liaison avec l'ensemble des acteurs locaux
de la prévention, après un méticuleux travail d'enquête des
services de l'inspection du travail et des caisses régionales
d'assurance maladie dont les informations sont recoupées avec
celles des partenaires sociaux et des associations.
Enfin, depuis
l'intervention d'un arrêté du 3 décembre 2001, tous
les salariés qui sont reconnus atteints d'une maladie professionnelle
liée à l'amiante, quelle qu'elle soit, dont ceux présentant
des plaques pleurales, peuvent bénéficier de la cessation
anticipée d'activité directement, sans qu'il soit recherché
si les établissements dans lesquels ils ont travaillé auparavant
sont inscrits sur les listes annexés aux arrêtés ministériels.
Tout salarié ou ancien salarié qui se trouverait dans ce cas
peut, à titre individuel, dès l'âge de cinquante ans, faire
valoir auprès de la caisse régionale d'assurance maladie compétente
son souhait de bénéficier de l'allocation
|
|
|

|
|
Ministère
des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité
Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante
|
|
Q. Monsieur
Pierre CARDO appelle l'attention de Monsieur
le Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité
sur la situation des salariés exposés, au cours de leur carrière
professionnelle, à l'amiante et qui en subissent aujourd'hui
les conséquences. Afin de prendre en considération ces conséquences
et à défaut de la création du statut du travailleur de
l'amiante, le précédent gouvernement avait décidé de la
mise en place d'un Fonds d'indemnisation
des victimes de l'amiante qui devait être doté
d'un budget de 550 millions d'€, apportés par la sécurité
sociale (75%) et par l'Etat (25%). Après de nombreuses tergiversations
et des retards incompréhensibles, notamment pour les salariés
atteints de pathologies lourdes, le FIVA est enfin devenu
réalité en octobre 2001 mais n'est toujours réellement opérationnel.
Depuis, le
FIVA est saisi de 1969 demandes d'indemnisation et il semblerait
que seulement 370 demandeurs aient pu bénéficier d'un acompte
et qu'aucun dossier n'ait été réglé définitivement alors même
que le FIVA était censé régler l'ensemble des dossiers dans
un délai de 9 mois.
Il souhaite
connaître les raisons de ces retards particulièrement insupportables
pour les victimes et les mesures que le gouvernement entend
prendre pour accélérer l'instruction des dossiers et permettre
aux victimes, ou à leurs ayants droits, d'être indemnisés
dans les plus brefs délais pour éviter que des condamnations
de l'Etat ne soient prononcés par les tribunaux.
|
|
L'article
53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
a créé le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
établissement public administratif, en vue d'indemniser les
victimes de l'amiante.
Afin
de garantir l'équité des victimes, il était indispensable
d'arrêter un barème indicatif d'indemnisation.
L'élaboration de ce barème a nécessité la prise en compte
de différents éléments : la spécificité des pathologies liées
à l'amiante ; l'obligation faite par la loi d'assurer la réparation
intégrale des préjudices ; l'adoption de ce barème par le
conseil d'administration du fonds, composé de représentants
de l'Etat, de représentants d'organisations syndicales et
patronales, de représentants des associations de victimes.
Après
de nombreux échanges au sein du conseil d'administration,
un barème ad hoc a reçu l'approbation du conseil d'administration
du fonds le 21 janvier 2003. Les premières indemnisations
dues aux victimes de l'amiante pourront donc être versées
dès mars 2003. En outre, afin de répondre rapidement au souci
des victimes, au 10 février 2003, près de 2 000 provisions
ont été versées pour un montant de l'ordre de 17 millions
d'euros.
|
|
|

|
|
Ministère
de l'Emploi et de la Solidarité
|
|
Le
douloureux dossier de la protection des personnes exposées aux
dangers de l'amiante et de l'indemnisation des victimes de pathologies
liées à l'amiante, régulièrement soulevé par M. Pierre Cardo
depuis 1995, notamment au travers d'une proposition de loi
proposant des indemnités et un dispositif de départ anticipé
à la retraite, connaît une évolution nouvelle avec l'arrêt
de la Cour de cassation du 28 février.
Depuis
plusieurs années, des milliers de victimes de l'amiante ont
engagé des procédures en indemnisation et de nombreux jugements
ont été prononcés en leur faveur, même si l'ampleur réelle
du problème reste insuffisamment prise en considération.
Le
Gouvernement, en reprenant certaines propositions, a décidé
en 2000 de la création d'un fonds national d'indemnisation
des victimes de l'amiante qui, à ce jour, n'est toujours pas
mis en place. Aussi, M. Pierre Cardo demande à Mme la
ministre de l'emploi et de la solidarité de lui indiquer les
raisons de ce retard et les mesures qu'elle entend prendre
pour y remédier, ainsi que les délais de mise en place de
ce fonds et les moyens dont il sera doté.
|
|
-- |
|
|

|
|
Ministère
du Travail et des Affaires sociales
|
|
Le
Gouvernement a pris, par décret, une décision courageuse interdisant
en France la fabrication de ces produits. Vous-même, monsieur
le ministre, avez octroyé aux salaries des groupes concernes
des mesures de préretraite a cinquante-six ans et des conges
de reconversion a cinquante-quatre ans, ce qui a été un
geste apprécie.
Reste
néanmoins que, sur certains sites qui ferment, les mesures
de reclassement au sein d'autres établissements fabriquant
des produits de substitution, de même que le dispositif de
prise en charge jusqu'a la retraite, ne répondent pas a tous
les cas de figure.
Les
mutations géographiques ne peuvent pas toujours se réaliser
et l'on ne connaît pas l'avenir commercial des produits de
substitution a l'amiante. En outre, on peut craindre que les
entreprises ne rechignent à embaucher des salaries présentant
un risque médical et devant être suivis.
Ma
question est donc la suivante: accepteriez-vous, monsieur
le ministre, de reconnaître rapidement
a ces femmes et a ces hommes un statut de travailleur de l'amiante
leur permettant de bénéficier, en fonction de leur ancienneté
dans la production, d'une retraite anticipée a taux plein
avec bonification de trimestres ? Cela concernerait
quarante personnes par an jusqu'en 2012. Leur sacrifice ne
mérite-t-il pas notre solidarité ?
|
|
Monsieur
Cardo, vous l'avez rappelé, l'Etat a déjà fait un effort très
important pour Eternit avec le reclassement de 331 personnes
et le départ anticipe à cinquante-quatre ans a la faveur d'un
conge de conversion ou d'une préretraite.
Avec
mon collègue M. Borotra, ministre de l'industrie, et avec
le concours de M. Gaudin, nous allons réfléchir à la façon
de faciliter la localisation d'unités industrielles nouvelles
dans la vallée de la Seine.
J'en
viens à votre question. D'abord, les salaries qui ont été
exposés à l'amiante, peuvent, des lors qu'ils ont été
reconnus inaptes au travail, bénéficient de la retraite
a soixante ans a taux plein, même s'ils n'ont pas les durées
de cotisation nécessaires. Ensuite, ils sont l'objet d'un
suivi médical très attentif visant à déceler toute apparition
d'un handicap.
Vous
allez jusqu'à demander si l'on peut envisager une retraite
anticipée. C'est un autre problème, car cela pourrait susciter,
dans d'autres secteurs, des demandes reconventionnelles peu
compatibles avec l'équilibre des régimes de retraite.
Mais
encore une fois, monsieur Cardo, par le biais de la reconnaissance
du handicap et de l'inaptitude, nous sommes en mesure de répondre
aux situations douloureuses que vous avez bien fait de rappeler.
Ce qui a déjà été engage préfigure assez bien la reconversion
nécessaire des personnels concernés.
|
|
|

|
|
Ministère
du Travail et des Affaires sociales
|
|
M.
Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre du travail
et des affaires sociales sur la situation des entreprises productrices
de produits contenant de l'amiante et notamment celle de la
société Eternit a Triel-sur-Seine (Yvelines) et de ses 126
salaries.
La
décision du Gouvernement d'interdire la fabrication et la
commercialisation de produits contenant de l'amiante et donc
l'amiante-ciment, à compter du 1er janvier 1997, mettant ainsi
un terme a une politique d'utilisation contrôlée de l'amiante
qui prévaut en France depuis 20 ans, met aujourd'hui gravement
en danger ce site de production et les emplois de ce site,
un des 5 en France de cette société belge qui emploie 1 200
personnes dans notre pays.
Si
on doit regretter que la direction de cette société n'ait
pas, depuis longtemps, anticipe cette décision en suspens
depuis 1986, date d'une décision du BIT, non ratifiée par
la France a ce jour, et maintenu, sans réorientation stratégique,
la production de plaques d'amiante-ciment comme activité essentielle
a Triel-sur-Seine, on doit se préoccuper, des conséquences
pour les salaries et le budget de la commune qui, en cas de
fermeture du site verrait une taxe professionnelle de 3 MF
disparaître (50 p. 100 de la TP récolte) par une éventuelle
fermeture du site.
En
effet, même si les modalités précises ne sont pas connues,
l'entreprise qui dispose encore de stocks, prevoit déjà des
mesures de chômage technique, notamment en matière de production.
Ces mesures de chômage partiel devraient être reconduites,
après la fermeture estivale du site, déjà frappe, dans un
passe récent par la crise du bâtiment et une baisse sensible
des volumes, ayant entraîne une diminution importante des
effectifs.
Devant
cette situation grave résultant d'une décision du Gouvernement,
il lui demande de lui préciser les mesures que le Gouvernement
entend prendre, pour permettre aux entreprises concernées
par la mesure de bannissement total de l'amiante, d'opérer
leur reconversion et, plus particulièrement, pour les 126
salaries de l'entreprise Eternit de Triel qui seront inévitablement
frappes par cette décision qui risque d'entraîner la fermeture
du site afin d'éviter la création d'un chômage supplémentaire
dans notre pays et de graves problèmes sociaux.
|
|
Le
Gouvernement a décidé, le 3 juillet 1996, l'interdiction
de la fabrication et de la commercialisation de produits contenant
de l'amiante à compter du 1er janvier 1997.
Les
sociétés concernées par la fabrication de ces produits doivent
donc assurer à la fois une reconversion industrielle et un
traitement de leurs sureffectifs. C'est le cas de la société
Eternit installée sur six sites en France dont deux dans
les Yvelines, a Vernouillet pour le siége et a Triel-sur-Seine
pour une usine de production de tuyaux, celle-ci devant fermer
en raison de l'impossibilité de concevoir un produit de substitution
commercialisable. Cette décision de fermeture relève de
la pleine responsabilité d'Eternit, l'Etat n'ayant pas autorité
pour s'y opposer.
En
revanche, le tribunal de grande instance des Yvelines, qui
a été saisi par le comite d'établissement de Triel-sur-Seine
àce sujet devra prochainement juger du bien-fonde de
la fermeture.
Comme
pour les autres sociétés, le Gouvernement s'est engage
à la fois à prendre en charge une partie du financement de
la reconversion industrielle et à accompagner la mise en place
du plan social. S'agissant du plan social qui prévoit
la suppression de 112 postes a Triel-sur-Seine et 47 a Vernouillet,
le Gouvernement s'est engage à mettre en place des dispositifs
de préretraites anticipées, à titre exceptionnel, sur la totalité
des classes d'age concernées. Cela permet de traiter
entièrement le sureffectif de Vernouillet. Pour Triel-sur-Seine,
59 salaries doivent bénéficier des mesures d'age, les 73 autres
salaries devant obtenir, en priorité, des propositions de
reclassement dans le groupe, en particulier sur les sites
impliques dans la reconversion ou à défaut, des propositions
de reclassement externe avec l'aide d'une cellule spécialisée
dont l'Etat a accepte de prendre partiellement en charge le
coût de fonctionnement.
|
|
|

|
|
Ministère
du Travail et des Affaires sociales
|
|
M.
Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre du travail
et des affaires sociales sur le projet de décret relatif à la
protection des travailleurs contre les risques lies a l'inhalation
des poussières d'amiante. Des problèmes graves de santé
publique ont pu apparaître récemment suite a l'utilisation,
dans le passe, de l'amiante par flocage, donnant lieu a un climat
de panique dans la population.
La
nouvelle réglementation est destinée à améliorer la protection
du personnel d'entretien et de maintenance, de même que les
usagers exposés a l'amiante par exposition potentiellement
intense a des matériaux isolants ou les flocages. Or un problème
grave se pose actuellement.
Le
projet de décret semble porter l'effort essentiel de protection
sur les industries de transformation, sans prendre réellement
en compte les activités de maintenance, d'entretien et
de réparation. Un amalgame entre les applications de flocage,
interdites depuis 1978, et les utilisations actuelles semble
entre fait. Les informations qui circulent actuellement indiqueraient
que le projet de décret prévoit un abaissement du seuil d'exposition
en milieu professionnel a 0,1 f/ml sur heure, sans distinction
du type d'amiante, alors qu'actuellement la législation et
les normes européennes prévoient 0,6 f/ml sur une moyenne
pondérée de huit heures pour l'amiante chrysolite, seule autorisée
actuellement.
Or
il semblerait que le nouvel objectif serait irréaliste car
irréalisable, surtout pour la période de référence choisie
(une heure). Par ailleurs, il est à la limite de la sensibilité
des moyens de mesure.
Plusieurs
problèmes restent poses sur lesquels il souhaite connaître
l'analyse du Gouvernement et les dispositions pour les éviter.
D'une part, il semblerait que, pour ce qui est de la chrysolite,
les experts estiment satisfaisant un seuil de 0,4 f/ml sur
huit heures et qu'une étude de l'INSERM soit en cours, notamment
en matière de comparaison internationale. D'autre part, la
fixation d'un seuil extrêmement bas, comme il serait prévu
à l'heure actuelle, mettrait en péril l'activité des industries
concernées incapables d'atteindre ces nouveaux seuils et,
par conséquent, l'emploi. Une nouvelle réglementation,
plus sévère, s'impose, notamment aussi au niveau des normes
applicables en matière de risque de santé des produits commercialises
et du contrôle de ces normes. De même, une division du seuil
actuel par deux, pour le fixer à 0,3 f/ml, donc inférieur
au seuil propose par les experts, semblerait plus indique
car plus réaliste.
|
|
L'honorable
parlementaire appelle l'attention de M. le ministre du travail
et des affaires sociales sur le nouveau décret relatif à la
protection des travailleurs contre les risques lies a l'inhalation
des poussières d'amiante, considérant que ce décret fait porter
l'effort essentiel de protection sur les industries de transformation
et qu'il propose des valeurs seuils d'exposition ne tenant pas
compte des variétés d'amiante et a la limite de la sensibilité
des moyens de mesure.
Ce
décret vise à adapter les règles de sécurité aux conditions
de travail en fonction des risques encourus.
Les
activités recourant à l'utilisation du chrysolite pur, ce
qui est le cas de l'industrie de l'amiante (notamment la fabrication
de l'amiante-ciment et des garnitures de frein), devront,
des la parution du décret, respecter une valeur seuil d'exposition
de 0,3 fibre par centimètre cube en moyenne sur 8 heures,
valeur seuil que les industriels reconnaissent pouvoir respecter
des a présent. Un délai de deux ans leur est ménage pour atteindre
la valeur seuil de 0,1 fibre par centimètre cube. Ce choix
correspond au fait que, tout en étant une des variétés d'amiante
les moins nocives, la chrysolite n'en est pas moins une substance
cancérogène.
A
ce titre, il convient d'appliquer le principe de précaution
maximale. Celui-ci implique de réduire l'exposition des
travailleurs a une valeur aussi basse qu'il est techniquement
possible. Il peut aller jusqu'a l'interdiction de procèdes
ou de produits. Dans toutes les autres activités et notamment
dans les activités de maintenance, il existe un risque pour
les travailleurs entre confrontes aux formes les plus nocives
d'amiante alors qu'il est établi qu'elles peuvent provoquer
des mesotheliomes soit à des niveaux d'exposition très faibles,
soit à des expositions brèves mais intenses.
|
|
|

|
|
Ministère
de la Culture et de la Communication
|
|
Il
est indéniable que les véhicules anciens, civils ou militaires,
appartiennent au patrimoine historique, culturel et industriel
de notre pays. Les nombreux rassemblements de véhicules
de collection à travers le pays et leur succès populaire, témoignent
du réel intérêt de nos concitoyens en la matière. Faut-il rappeler
que la première course de côte automobile du monde a été organisée,
il y a plus de cent ans, dans les Yvelines et plus particulièrement
dans la côte de l'Hautil.
A
ce titre, leur disparition à terme, faute d'une protection
suffisante, aurait des conséquences particulièrement graves
pour l'histoire de notre pays. Or, la prochaine mise en application
du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, interdisant la vente
ou la cession à quelque titre que ce soit de véhicules
mis en circulation avant le 1er janvier 1997 risque de conduire
inévitablement à cette disparition, ces véhicules étant
menacés de destruction pure et simple à la disparition de
leurs actuels propriétaires, sans compter la disparition des
métiers et savoir-faire directement liés à ces véhicules (tôliers
formeurs, selliers,...).
M.
Pierre Cardo demande à Mme la ministre de la culture et de
la communication de lui préciser les mesures qu'elle entend
prendre en urgence, le cas échéant par voie législative, pour
protéger ces véhicules et permette leur cession future.
|
|
Le
problème posé par l'application du décret n° 96-1133 à l'égard
des véhicules de collection n'a pas échappé à l'attention de
la ministre de la culture et de la communication. Cette question,
loin de concerner uniquement les automobiles, touche également
les locomotives à vapeur et les voitures de chemin de fer
anciennes dont le coût du « désamiantage » a fréquemment
empêché l'acquisition par les organismes associatifs en vue
de leur exploitation sur une ligne touristique. Il n'est d'ailleurs
pas impossible que d'autres catégories de moyens de transport
historiques puissent être concernés par la réglementation
en vigueur visant à l'élimination de l'amiante comme matériau
d'isolation.
L'application
de ce décret dans sa forme actuelle semble rencontrer des
difficultés, ce qui devrait aboutir au réexamen de certaines
dispositions afin de tenir compte de situations particulières
au nombre desquelles figure le cas des véhicules de collection.
C'est pourquoi, les départements ministériels initiateurs
du décret n° 96-1133 ont décidé le report au 1er janvier 2003
de l'application de certaines dispositions de ce texte afin
de prendre en considération des situations bien spécifiques
au nombre desquelles figure la conservation des véhicules
de collection.
La
ministre de la culture et de la communication compte pour
sa part appeler l'attention de sa collègue chargée du ministère
de l'emploi et de la solidarité, qui assure la rédaction de
ce texte, sur ce point particulier. Elle a ensuite l'intention
de prendre contact avec plusieurs associations de propriétaires
d'automobiles anciennes et d'associations exploitant des lignes
touristiques afin de déterminer quels types de travaux
sont susceptibles de mettre en contact les bénévoles avec
l'amiante et de rappeler les éléments de bases en matière
de sécurité qui doivent être impérativement respectés pour
la sécurité des divers intervenants associatifs.
|
|
|

|
|
Ministère
des PME, du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation
|
|
Le
décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction
de l'amiante prévoit l'interdiction de mise sur le marché, la
vente et la cession à quelque titre que ce soit de tout produit
contenant des variantes de fibres d'amiante. L'article 7
dudit décret prévoit une mesure transitoire, jusqu'au 31 décembre
2001, pour les véhicules automobiles d'occasion mis en circulation
avant la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 1er janvier
1997.
La
date limite pour la mise en vente ou la cession des véhicules
d'occasion approchant sans que ni les professionnels (garagistes,
vendeurs de véhicules d'occasion, ...), ni, à plus forte raison,
les particuliers n'aient été réellement sensibilisés à ce
problème, M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la ministre
de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences graves,
en termes économiques et en termes d'emploi, de la mise en
application réelle, au 1er janvier 2002, des dispositions
de ce décret.
Si
les principes de précaution qui ont prévalu dans la rédaction
de ce décret ne peuvent être remis en cause, il est regrettable
qu'aucune information réelle n'ait été faite en direction
des particuliers, des professionnels de la vente ou des fabricants.
Ainsi, si le décret prévoit bien l'interdiction des produits
qui contiennent des fibres d'amiante et que des fabricants
de véhicules indiquent que leurs véhicules ne contiennent
pas de fibres d'amiante, le décret, en fixant comme date
butoir de mise en circulation des véhicules d'occasion le
1er janvier 1997, ne permet aucune disposition pour les véhicules
sans composants d'amiante, mis en circulation avant cette
date, ni aucune disposition permettant, notamment aux particuliers,
de connaître l'état effectif de leur véhicule. De même,
en cas d'interdiction de vente, notamment par des particuliers,
de leur véhicule acquis avant le 1er janvier 1997, aucune
indication concrète n'est fournie sur le devenir de ces véhicules,
ni sur la réparation éventuelle de pannes survenues sur des
véhicules d'occasion ou sur la conduite à tenir lors des contrôles
techniques.
Cette
disposition aura des conséquences encore plus graves pour
tous les véhicules de collection, civils ou militaires, qui
constituent le patrimoine historique, culturel et industriel
de notre pays. L'application de ce décret entraînera de graves
préjudices, tant pour les professionnels que pour les particuliers,
il lui demande de lui indiquer les mesures urgentes qu'elle
entend prendre, notamment la suspension de la mise en application
de ce décret ou du moins la modification de son article 7,
l'ouverture d'une large concertation et la mise en place de
dispositions particulières pour les véhicules de collection.
|
|
Le
décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 vise à éliminer l'amiante
dans les produits en contenant, dès lors qu'il avait été établi
que l'exposition à l'amiante, même à de faibles doses, peut
porter gravement atteinte à la santé. Ce décret impose notamment
aux opérateurs de ne mettre sur le marché français, depuis 1997,
que des véhicules et des pièces de rechange dépourvus d'amiante.
Le décret prévoyait cependant une disposition transitoire, expirant
fin 2001, pour les véhicules automobiles d'occasion ainsi que
les véhicules et appareils agricoles et forestiers visés à l'article
R. 138 du code de la route et mis en circulation avant le 1er
janvier 1997.
S'agissant
de ces véhicules et appareils d'occasion, il est apparu au
Gouvernement que l'expiration de la période transitoire
risquait de faire supporter aux particuliers souhaitant revendre
leur véhicule un coût qui pourrait, dans certains cas, être
disproportionné avec la valeur de ces véhicules, et générer
une exposition au risque plus importante des réparateurs intervenant
aux fins du changement de pièces susceptibles de contenir
de l'amiante.
C'est
pourquoi, par un décret paru au Journal officiel le 29 décembre
2001, la date d'expiration de la période transitoire a été
repoussée d'un an. Ce
délai permettra le remplacement progressif des pièces contenant
de l'amiante et dont la durée d'utilisation est courte, ainsi
que la mise en place d'un dispositif d'élimination définitive
des autres pièces de véhicules d'occasion contenant encore
de l'amiante, reposant sur une expertise des risques de dispersion
d'amiante présentés par les différentes pièces des véhicules
anciens susceptibles d'en contenir, tant lors de l'utilisation
courante du véhicule que lors d'interventions par des réparateurs.
En
tout état de cause, les partenaires sociaux et les professionnels
du secteur seront consultés. Les représentants des associations
défendant les intérêts des propriétaires de véhicules de collection
seront également associés à cette démarche.
|
|
|

|
|
Ministère
de l'Education Nationale
|
|
M.
Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie sur les procédures
lentes et longues pour permettre l'enlèvement de déchets
d'amiante des collèges. En effet, lors de travaux de déflocage,
l'entreprise chargée de l'enlèvement des sacs d'amiante a besoin
de quatre autorisations différentes : président du conseil général,
inspection du travail, direction régionale de l'industrie, de
la recherche et de l'environnement (DRIRE) et de l'entreprise
ayant effectué les travaux.
Cette
procédure risque d'entraîner des délais prolongés pendant
lesquels les poussières d'amiante restent présentes dans le
collège. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable, après
nettoyage d'un établissement public, de procéder dans les
plus brefs délais à l'enlèvement des sacs d'amiante et d'organiser
le nécessaire suivi de l'enlèvement de ces matières dangereuses
en dehors du site scolaire.
|
|
Les
conditions de l'élimination des déchets susceptibles de libérer
des fibres d'amiante issus de tout chantier de traitement de
l'amiante en place sont précisées dans le cadre général de la
réglementation afférente à l'amiante et en particulier du décret
n° 96-98 du 7 février 1996 qui définit les obligations des chefs
d'entreprise lors de la réalisation de ce type de travaux.
Un
plan de retrait de l'amiante, spécifique au chantier prévu,
doit être établi par l'entreprise qualifiée pour le traitement
de l'amiante en place chargée du chantier. Ce document doit
être transmis par l'entreprise à l'inspection du travail pour
analyse et validation, un mois avant le démarrage des travaux.
Il précise toutes les dispositions techniques qu'elle se charge
de mettre en oeuvre à cette occasion.
Ce
plan prévoit notamment la gestion des déchets, de la production
à l'élimination, selon les dispositions des réglementations
en vigueur, et en particulier celles concernant le transport
des matières dangereuses, l'élimination des déchets et les
installations classées pour la protection de l'environnement.
De plus, l'entreprise doit être en possession, avant le début
des travaux, d'une acceptation préalable de prise en charge
des déchets émanant du centre de traitement des déchets approprié.
Le
respect strict de ces dispositions doit donc permettre un
enlèvement rapide des déchets, qui ne nécessite d'autorisation
ni des collectivités locales s'agissant de travaux dans des
établissements du premier ou du second degré ni de la direction
régionale de l'industrie et de l'environnement. Il revient
au maître d'oeuvre de prendre toutes dispositions, pendant
et en fin de travaux, afin de faire respecter la réglementation.
En dernier recours, le maître d'ouvrage a toujours la possibilité
de prendre des dispositions de sauvegarde immédiate ou de
faire appel à un éliminateur agréé.
On
peut noter que, dans son rapport remis en mai 1998 à madame
la ministre de l'emploi et de la solidarité et à monsieur
le secrétaire d'Etat à la santé, le professeur Claude Got
juge l'ensemble de la réglementation satisfaisante en la matière,
suggérant cependant un plus grand nombre de centres de
stockage appropriés aux déchets produits, ainsi que le développement
de prestations de service pour la collecte des petits volumes.
|
|
|

|
Ministère
de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat
Fonctionnaires
victimes de l'amiante
|
|
Q.
Monsieur Pierre
CARDO appelle l'attention de Monsieur
le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat
sur la situation des agents des différentes
fonctions publiques et hospitalières victimes de l'amiante
et dont les pathologies sont reconnues par les médecins. Ces
fonctionnaires sont exclus du dispositif
de cessation anticipée d'activités pour les travailleurs de
l'amiante (ACAATA), instauré par la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2000. Or, le nombre de ces fonctionnaires
est important, notamment dans les hôpitaux mais aussi au sein
de la fonction publique territoriale. Si des mesures ont pu
être prises en faveur de certains fonctionnaires relevant du
Ministère de la Défense, les autres restent exclus du dispositif
de l'ACAATA.
Il
lui demande de lui indiquer les mesures que le gouvernement
entend prendre en faveur de ces fonctionnaires et dans quels
délais ces derniers, de plus en plus nombreux à présenter
des symptômes graves, pourront entrer dans le bénéfice de
l'ACAATA. Par ailleurs il souhaite savoir sous quelle forme
des indemnisations pourront leur être versées.
|
|
R.
La
loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (loi n°
98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée par les lois n° 99-1140
du 29 décembre 1999 et n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) a instauré
un dispositif de cessation anticipée
d'activité au profit de deux catégories de salariés et anciens
salariés : ceux reconnus atteints au titre du régime
général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante
et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés
du travail et de la sécurité sociale ; ceux n'ayant pas développé
de pathologie mais ayant exercé une activité professionnelle
les exposant à l'amiante ou dans une entreprise traitant de
l'amiante.
À
ce titre, le dispositif législatif désigne comme ayant-droit,
sous réserve d'être âgé de 50 ans au moins :
- les
salariés et anciens salariés des entreprises de traitement
de l'amiante et de fabrication de matériaux
- les
salariés et anciens salariés des établissements de flocage
et de calorifugeage ou de construction et de réparations
navales, sous réserve d'avoir exercé un métier dans ce secteur
fixé par arrêté ministériel
- les
ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires
assurant la manutention, sous réserve d'avoir exercé au
cours d'une période et dans un port dont l'identification
est fixée par arrêté ministériel
-
les salariés agricoles, par extension du dispositif définie
par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003.
La
cessation anticipée d'activité ouvre droit au versement d'une
allocation non cumulable avec d'autres
allocations ou revenus. Elle cesse d'être versée
lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour
avoir droit au versement d'une pension de vieillesse au taux
plein.
Constatant
que certains agents exerçant leurs fonctions dans des ateliers
de construction ou de réparation navales avaient été exposés
à des risques similaires, le ministère
de la défense a préparé un ensemble de mesures
permettant la transposition de ce dispositif de cessation
anticipée d'activité. Le décret n°
2001-1269 du 21 décembre 2001 a permis cette transposition
à la situation des ouvriers de l'État relevant de ce ministère,
dès lors qu'ils sont ou ont été employés dans des établissements
de construction et de réparation navales de ce dernier, dont
la liste est fixée par arrêté ministériel et qu'ils ont exercé
une profession figurant sur une liste établie également par
arrêté ministériel.
Ce
décret s'applique également aux ouvriers d'État relevant du
ministère de la défense reconnus atteints d'une maladie professionnelle
provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par
arrêté ministériel. Les ouvriers concernés par ce décret doivent
être âgés de 50 ans au moins. Ils bénéficient d'une allocation
spécifique de cessation d'activité.
En
outre, la loi de finances rectificative
pour 2003 du 30 décembre 2003 étend le dispositif
de ce décret aux fonctionnaires et aux agents non titulaires
exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans un établissement
de construction ou de réparation navales du ministère de la
défense où était traitée de l'amiante, ainsi que des
agents titulaires ou non atteints de certaines maladies professionnelles
provoquées par l'amiante. Ils peuvent percevoir
une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension
militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.
Un
dispositif très proche de celui en vigueur dans le secteur
privé a donc été mis en place. Le choix de retenir un régime
spécifique pour le ministère de la défense a prévalu à celui
d'une modification du statut général des fonctionnaires, les
critères retenus dans le secteur privé ne se rencontrant que
dans certains services ou établissements du ministère de la
défense. Il vient ainsi préciser la situation des agents confrontés
à l'amiante dans le cadre de l'exercice de certaines fonctions.
En
dehors de ce régime, le dispositif
applicable aux autres agents publics et privés relève donc
de la procédure mise en place dans le cadre du fonds d'indemnisation
des victimes de l'amiante (FIVA) et éventuellement, pour celles
d'entre elles appartenant à la fonction publique, du champ
spécifique de certaines dispositions prévues par le régime
de retraite des fonctionnaires.
Dans
ce dernier cas, dès l'apparition des maladies liées à l'amiante,
les fonctionnaires peuvent obtenir
l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité dont
le taux peut être révisé au cours de leur carrière. Pour les
fonctionnaires atteints d'une pathologie leur interdisant
d'exercer une activité professionnelle, ceux-ci peuvent bénéficier
d'une mise à la retraite pour invalidité (sans décote).
Ce régime prévoit notamment l'admission en retraite pour invalidité
en cas d'une inaptitude définitive constatée et après consultation
de la commission de réforme. Une rente viagère d'invalidité,
cumulable avec leur pension leur sera alors octroyée, le montant
total des sommes versées ne pouvant être supérieur aux émoluments
de base. Enfin, une rente d'invalidité peut également être
accordée en cas d'apparition des pathologies, postérieurement
à la mise à la retraite.
|
|
|