Questions au Gouvernement de Pierre Cardo

Amiante


La problème de la présence d'amiante a été soumise en1995 à Pierre CARDO du fait de la présence, dans sa circonscription, d'une entreprise directement concernée.

Il a eu l'occasion d'intervenir à l'Assemblée Nationale à plusieurs reprises par des Questions écrites et orales mais aussi par une proposition de loi.

Cette dernière a été reprise, en partie, par le Gouvernement qui a décidé de prendre en compte la situation des travailleurs de l'amiante en leur apportant des avantages, notamment par le biais d'une préretraite.

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Fonctionaires atteints d'une pathologie liée à l'amiante - Départ à la retraite (Fonction publique - XII 72157 - Août 2005) Q/R

Retraite anticipée des salairés exposés à l'amiante - Exclusion de certaines enteprises (39519 - 2004)

Fonds d'indemnisation - Dysfonctionnements - Retards - Moyens (7654 - 2002) Q/R

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Retards dans la mise en place (73813 - 2002)

Amiante - Salariés - Statut de Travailleur de l'Amiante - Préretraites (Question orale 1947 - 1996)

Amiante - Fermeture de l'entreprise ETERNIT à Vernouillet et Triel-sur-Seine - Conséquences pour le salariés (41486 - 1996)

Amiante - Protection des travailleurs - Activités de maintenance (33235 - 1995)

Amiante - Indemnisation des Victimes - Fonctionnaires (50123 - 2004)

Questions incidentes

Voitures de collection - Présence d'amiante - Préservation du patrimoine (69504 - 2001)

Voitures d'occasion pouvant contenir de l'amiante - Interdiction de vente - Décret du 24 décembre 1996 (69950 - 2001)

Amiante dans les écoles - Procédures de désamiantage - Elimination des déchets (20266 - 1998)

Dans le dossier de l'Amiante, voir aussi la proposition de loi de Pierre Cardo


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2004 (XIIe)
72157
Q
09.08.2005
11.10.2005
Ministère de la Fonction Publique
Retraite anticipée de Fonctionaires en contact avec l'amiants

Q. M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires qui sont atteints d'une pathologie, le plus souvent particulièrement grave, ayant pour origine médicalement reconnue, une exposition prolongée à l'amiante. Si plusieurs décisions législatives et réglementaires ont permis aux salariés du secteur privé et à certains agents de la fonction publique (certains ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense) de pouvoir bénéficier d'un dispositif de cessation anticipée d'activité, il n'en est pas de même pour les ouvriers et employés des autres fonctions publiques. Alors même que, à titre d'exemple, certains établissements universitaires font l'objet de travaux importants en raison de l'utilisation de l'amiante, les personnes, longtemps exposées et atteintes de symptômes dus à l'amiante sont toujours exclues de mesures concrètes et notamment de la possibilité d'un départ anticipé à la retraite. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation et permettre à tous les salariés de la fonction publique de bénéficier de dispositions comparables aux salariés du privé .

R. L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale permet aux salariés du régime général souffrant de maladies professionnelles imputables à l'amiante de bénéficier d'une retraite anticipée, moyennant un salaire de remplacement représentant 65 % du dernier salaire moyen annuel. Ce dispositif a un champ d'application spécifique en ce qu'il s'adresse aux salariés qui ont fabriqué ou manipulé de l'amiante. C'est pourquoi il n'a été étendu qu'aux fonctionnaires et ouvriers d'État - par exemple ceux qui travaillaient dans les ateliers de construction navale - répondant exactement à ces critères. Dans les autres cas, la situation des fonctionnaires qui ont des problèmes de santé résultant de l'amiante peut être réglée dans le cadre général prévu pour les affections de toute nature. Ainsi, ils peuvent obtenir, après avis de la commission de réforme, une allocation temporaire d'invalidité. Ils peuvent également, en cas d'invalidité définitive, être admis à la retraite pour invalidité et percevoir une pension d'invalidité en application des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 (n° 2003-1306).

Enfin, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a introduit une nouvelle disposition permettant la concession d'une rente d'invalidité postérieurement à la radiation des cadres, en cas d'aggravation de maladies professionnelles provoquées notamment par l'amiante.

Cette possibilité de retraite anticipée pour invalidité n'existe pas dans le régime général. Le salarié reconnu inapte à la poursuite d'une activité professionnelle bénéficie de prestations compensatoires jusqu'à sa mise à la retraite coïncidant avec le paiement de sa pension. Sa situation est donc différente de celle du fonctionnaire qui perçoit sa retraite par anticipation. Néanmoins, quelle que soit sa forme, la prise en compte des conséquences de l'amiante est bien réalisée et il n'existe pas d'inégalité de traitement à ce sujet entre les salariés du secteur privé et les fonctionnaires.


2004 (XIIe)
39519
Q
18.05.2004
19.10.2004
Ministère des l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale
Cassation anticipée d'activité

Q. Monsieur Pierre CARDO appelle l'attention de Monsieur le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (C.A.A.T.A.) et notamment sur la prise en compte des salariés exposés pendant de longues années à ce produit.

Il s'étonne d'apprendre que des demandes émanant de certaines entreprises, exposées à l'amiante, aient été informées que leur entreprise ne relève pas du champ d'application des dispositif existants. Il souhaite que lui soient précisées les affections qui bénéficient de ce dispositif, les raisons qui peuvent entraîner une exclusion d'un certain nombre de ces salariés des dispositions et les réglementations applicables à ce problème .

R. L'attention du Gouvernement a été appelée sur la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, notamment sur les refus que les services compétents ont donnés à certaines demandes d'inscription sur les listes ouvrant droit à ce dispositif.

Les lois de financement de la sécurité sociale (loi du 28 décembre 1998, modifiée par celle du 29 décembre 1999) qui ont mis en place ce dispositif fixent des conditions très strictes quant à l'inscription d'un établissement sur une liste fixée par arrêté ministériel. Elles ont retenu les activités dans lesquelles le risque amiante était le plus élevé. Il s'agit d'un dispositif collectif concernant tous les salariés des établissements inscrits sur les listes. C'est pourquoi, les établissements qui peuvent être inscrits sur la liste pour la période de référence pendant laquelle leurs salariés ont été exposés à l'amiante sont les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, les établissements de flocage, de calorifugeage, de construction ou de réparation navale.

Les listes des établissements ouvrant droit à ce dispositif sont régulièrement complétées et corrigées, en fonction des demandes faites par les entreprises ou les salariés et des informations reçues sur la réalité de l'exposition à l'amiante pour chaque établissement et de leur appartenance aux secteurs professionnels listés dans la loi, sur la base d'enquêtes de terrain. Les pouvoirs publics ont veillé à ce que les listes d'établissements soient constituées en liaison avec l'ensemble des acteurs locaux de la prévention, après un méticuleux travail d'enquête des services de l'inspection du travail et des caisses régionales d'assurance maladie dont les informations sont recoupées avec celles des partenaires sociaux et des associations.

Enfin, depuis l'intervention d'un arrêté du 3 décembre 2001, tous les salariés qui sont reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, quelle qu'elle soit, dont ceux présentant des plaques pleurales, peuvent bénéficier de la cessation anticipée d'activité directement, sans qu'il soit recherché si les établissements dans lesquels ils ont travaillé auparavant sont inscrits sur les listes annexés aux arrêtés ministériels. Tout salarié ou ancien salarié qui se trouverait dans ce cas peut, à titre individuel, dès l'âge de cinquante ans, faire valoir auprès de la caisse régionale d'assurance maladie compétente son souhait de bénéficier de l'allocation


2002 (XIIe)
7654
Q
02.12.2002
24.03.2003
Ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité
Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante

Q. Monsieur Pierre CARDO appelle l'attention de Monsieur le Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité sur la situation des salariés exposés, au cours de leur carrière professionnelle, à l'amiante et qui en subissent aujourd'hui les conséquences. Afin de prendre en considération ces conséquences et à défaut de la création du statut du travailleur de l'amiante, le précédent gouvernement avait décidé de la mise en place d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui devait être doté d'un budget de 550 millions d'€, apportés par la sécurité sociale (75%) et par l'Etat (25%). Après de nombreuses tergiversations et des retards incompréhensibles, notamment pour les salariés atteints de pathologies lourdes, le FIVA est enfin devenu réalité en octobre 2001 mais n'est toujours réellement opérationnel.

Depuis, le FIVA est saisi de 1969 demandes d'indemnisation et il semblerait que seulement 370 demandeurs aient pu bénéficier d'un acompte et qu'aucun dossier n'ait été réglé définitivement alors même que le FIVA était censé régler l'ensemble des dossiers dans un délai de 9 mois.

Il souhaite connaître les raisons de ces retards particulièrement insupportables pour les victimes et les mesures que le gouvernement entend prendre pour accélérer l'instruction des dossiers et permettre aux victimes, ou à leurs ayants droits, d'être indemnisés dans les plus brefs délais pour éviter que des condamnations de l'Etat ne soient prononcés par les tribunaux.

L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, établissement public administratif, en vue d'indemniser les victimes de l'amiante.

Afin de garantir l'équité des victimes, il était indispensable d'arrêter un barème indicatif d'indemnisation. L'élaboration de ce barème a nécessité la prise en compte de différents éléments : la spécificité des pathologies liées à l'amiante ; l'obligation faite par la loi d'assurer la réparation intégrale des préjudices ; l'adoption de ce barème par le conseil d'administration du fonds, composé de représentants de l'Etat, de représentants d'organisations syndicales et patronales, de représentants des associations de victimes.

Après de nombreux échanges au sein du conseil d'administration, un barème ad hoc a reçu l'approbation du conseil d'administration du fonds le 21 janvier 2003. Les premières indemnisations dues aux victimes de l'amiante pourront donc être versées dès mars 2003. En outre, afin de répondre rapidement au souci des victimes, au 10 février 2003, près de 2 000 provisions ont été versées pour un montant de l'ordre de 17 millions d'euros.



2002 - XIe
73813
Q
04.03.2002
--
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité
Le douloureux dossier de la protection des personnes exposées aux dangers de l'amiante et de l'indemnisation des victimes de pathologies liées à l'amiante, régulièrement soulevé par M. Pierre Cardo depuis 1995, notamment au travers d'une proposition de loi proposant des indemnités et un dispositif de départ anticipé à la retraite, connaît une évolution nouvelle avec l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février.

Depuis plusieurs années, des milliers de victimes de l'amiante ont engagé des procédures en indemnisation et de nombreux jugements ont été prononcés en leur faveur, même si l'ampleur réelle du problème reste insuffisamment prise en considération.

Le Gouvernement, en reprenant certaines propositions, a décidé en 2000 de la création d'un fonds national d'indemnisation des victimes de l'amiante qui, à ce jour, n'est toujours pas mis en place. Aussi, M. Pierre Cardo demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de lui indiquer les raisons de ce retard et les mesures qu'elle entend prendre pour y remédier, ainsi que les délais de mise en place de ce fonds et les moyens dont il sera doté.

--


1996
QO 1947
Q
13.11.1996
13.11.1996
Ministère du Travail et des Affaires sociales
Le Gouvernement a pris, par décret, une décision courageuse interdisant en France la fabrication de ces produits. Vous-même, monsieur le ministre, avez octroyé aux salaries des groupes concernes des mesures de préretraite a cinquante-six ans et des conges de reconversion a cinquante-quatre ans, ce qui a été un geste apprécie.

Reste néanmoins que, sur certains sites qui ferment, les mesures de reclassement au sein d'autres établissements fabriquant des produits de substitution, de même que le dispositif de prise en charge jusqu'a la retraite, ne répondent pas a tous les cas de figure.

Les mutations géographiques ne peuvent pas toujours se réaliser et l'on ne connaît pas l'avenir commercial des produits de substitution a l'amiante. En outre, on peut craindre que les entreprises ne rechignent à embaucher des salaries présentant un risque médical et devant être suivis.

Ma question est donc la suivante: accepteriez-vous, monsieur le ministre, de reconnaître rapidement a ces femmes et a ces hommes un statut de travailleur de l'amiante leur permettant de bénéficier, en fonction de leur ancienneté dans la production, d'une retraite anticipée a taux plein avec bonification de trimestres ? Cela concernerait quarante personnes par an jusqu'en 2012. Leur sacrifice ne mérite-t-il pas notre solidarité ?

Monsieur Cardo, vous l'avez rappelé, l'Etat a déjà fait un effort très important pour Eternit avec le reclassement de 331 personnes et le départ anticipe à cinquante-quatre ans a la faveur d'un conge de conversion ou d'une préretraite.

Avec mon collègue M. Borotra, ministre de l'industrie, et avec le concours de M. Gaudin, nous allons réfléchir à la façon de faciliter la localisation d'unités industrielles nouvelles dans la vallée de la Seine.

J'en viens à votre question. D'abord, les salaries qui ont été exposés à l'amiante, peuvent, des lors qu'ils ont été reconnus inaptes au travail, bénéficient de la retraite a soixante ans a taux plein, même s'ils n'ont pas les durées de cotisation nécessaires. Ensuite, ils sont l'objet d'un suivi médical très attentif visant à déceler toute apparition d'un handicap.

Vous allez jusqu'à demander si l'on peut envisager une retraite anticipée. C'est un autre problème, car cela pourrait susciter, dans d'autres secteurs, des demandes reconventionnelles peu compatibles avec l'équilibre des régimes de retraite.

Mais encore une fois, monsieur Cardo, par le biais de la reconnaissance du handicap et de l'inaptitude, nous sommes en mesure de répondre aux situations douloureuses que vous avez bien fait de rappeler. Ce qui a déjà été engage préfigure assez bien la reconversion nécessaire des personnels concernés.


 

1996 - Xe
41486
Q
22.07.1996
17.02.1997
Ministère du Travail et des Affaires sociales
M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des entreprises productrices de produits contenant de l'amiante et notamment celle de la société Eternit a Triel-sur-Seine (Yvelines) et de ses 126 salaries.

La décision du Gouvernement d'interdire la fabrication et la commercialisation de produits contenant de l'amiante et donc l'amiante-ciment, à compter du 1er janvier 1997, mettant ainsi un terme a une politique d'utilisation contrôlée de l'amiante qui prévaut en France depuis 20 ans, met aujourd'hui gravement en danger ce site de production et les emplois de ce site, un des 5 en France de cette société belge qui emploie 1 200 personnes dans notre pays.

Si on doit regretter que la direction de cette société n'ait pas, depuis longtemps, anticipe cette décision en suspens depuis 1986, date d'une décision du BIT, non ratifiée par la France a ce jour, et maintenu, sans réorientation stratégique, la production de plaques d'amiante-ciment comme activité essentielle a Triel-sur-Seine, on doit se préoccuper, des conséquences pour les salaries et le budget de la commune qui, en cas de fermeture du site verrait une taxe professionnelle de 3 MF disparaître (50 p. 100 de la TP récolte) par une éventuelle fermeture du site.

En effet, même si les modalités précises ne sont pas connues, l'entreprise qui dispose encore de stocks, prevoit déjà des mesures de chômage technique, notamment en matière de production. Ces mesures de chômage partiel devraient être reconduites, après la fermeture estivale du site, déjà frappe, dans un passe récent par la crise du bâtiment et une baisse sensible des volumes, ayant entraîne une diminution importante des effectifs.

Devant cette situation grave résultant d'une décision du Gouvernement, il lui demande de lui préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre, pour permettre aux entreprises concernées par la mesure de bannissement total de l'amiante, d'opérer leur reconversion et, plus particulièrement, pour les 126 salaries de l'entreprise Eternit de Triel qui seront inévitablement frappes par cette décision qui risque d'entraîner la fermeture du site afin d'éviter la création d'un chômage supplémentaire dans notre pays et de graves problèmes sociaux.

Le Gouvernement a décidé, le 3 juillet 1996, l'interdiction de la fabrication et de la commercialisation de produits contenant de l'amiante à compter du 1er janvier 1997.

Les sociétés concernées par la fabrication de ces produits doivent donc assurer à la fois une reconversion industrielle et un traitement de leurs sureffectifs. C'est le cas de la société Eternit installée sur six sites en France dont deux dans les Yvelines, a Vernouillet pour le siége et a Triel-sur-Seine pour une usine de production de tuyaux, celle-ci devant fermer en raison de l'impossibilité de concevoir un produit de substitution commercialisable. Cette décision de fermeture relève de la pleine responsabilité d'Eternit, l'Etat n'ayant pas autorité pour s'y opposer.

En revanche, le tribunal de grande instance des Yvelines, qui a été saisi par le comite d'établissement de Triel-sur-Seine àce sujet devra prochainement juger du bien-fonde de la fermeture.

Comme pour les autres sociétés, le Gouvernement s'est engage à la fois à prendre en charge une partie du financement de la reconversion industrielle et à accompagner la mise en place du plan social. S'agissant du plan social qui prévoit la suppression de 112 postes a Triel-sur-Seine et 47 a Vernouillet, le Gouvernement s'est engage à mettre en place des dispositifs de préretraites anticipées, à titre exceptionnel, sur la totalité des classes d'age concernées. Cela permet de traiter entièrement le sureffectif de Vernouillet. Pour Triel-sur-Seine, 59 salaries doivent bénéficier des mesures d'age, les 73 autres salaries devant obtenir, en priorité, des propositions de reclassement dans le groupe, en particulier sur les sites impliques dans la reconversion ou à défaut, des propositions de reclassement externe avec l'aide d'une cellule spécialisée dont l'Etat a accepte de prendre partiellement en charge le coût de fonctionnement.



1995 (Xe)
33235
Q
18.12.1995
11.03.1996
Ministère du Travail et des Affaires sociales
M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques lies a l'inhalation des poussières d'amiante. Des problèmes graves de santé publique ont pu apparaître récemment suite a l'utilisation, dans le passe, de l'amiante par flocage, donnant lieu a un climat de panique dans la population.

La nouvelle réglementation est destinée à améliorer la protection du personnel d'entretien et de maintenance, de même que les usagers exposés a l'amiante par exposition potentiellement intense a des matériaux isolants ou les flocages. Or un problème grave se pose actuellement.

Le projet de décret semble porter l'effort essentiel de protection sur les industries de transformation, sans prendre réellement en compte les activités de maintenance, d'entretien et de réparation. Un amalgame entre les applications de flocage, interdites depuis 1978, et les utilisations actuelles semble entre fait. Les informations qui circulent actuellement indiqueraient que le projet de décret prévoit un abaissement du seuil d'exposition en milieu professionnel a 0,1 f/ml sur heure, sans distinction du type d'amiante, alors qu'actuellement la législation et les normes européennes prévoient 0,6 f/ml sur une moyenne pondérée de huit heures pour l'amiante chrysolite, seule autorisée actuellement.

Or il semblerait que le nouvel objectif serait irréaliste car irréalisable, surtout pour la période de référence choisie (une heure). Par ailleurs, il est à la limite de la sensibilité des moyens de mesure.

Plusieurs problèmes restent poses sur lesquels il souhaite connaître l'analyse du Gouvernement et les dispositions pour les éviter. D'une part, il semblerait que, pour ce qui est de la chrysolite, les experts estiment satisfaisant un seuil de 0,4 f/ml sur huit heures et qu'une étude de l'INSERM soit en cours, notamment en matière de comparaison internationale. D'autre part, la fixation d'un seuil extrêmement bas, comme il serait prévu à l'heure actuelle, mettrait en péril l'activité des industries concernées incapables d'atteindre ces nouveaux seuils et, par conséquent, l'emploi. Une nouvelle réglementation, plus sévère, s'impose, notamment aussi au niveau des normes applicables en matière de risque de santé des produits commercialises et du contrôle de ces normes. De même, une division du seuil actuel par deux, pour le fixer à 0,3 f/ml, donc inférieur au seuil propose par les experts, semblerait plus indique car plus réaliste.

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le nouveau décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques lies a l'inhalation des poussières d'amiante, considérant que ce décret fait porter l'effort essentiel de protection sur les industries de transformation et qu'il propose des valeurs seuils d'exposition ne tenant pas compte des variétés d'amiante et a la limite de la sensibilité des moyens de mesure.

Ce décret vise à adapter les règles de sécurité aux conditions de travail en fonction des risques encourus.

Les activités recourant à l'utilisation du chrysolite pur, ce qui est le cas de l'industrie de l'amiante (notamment la fabrication de l'amiante-ciment et des garnitures de frein), devront, des la parution du décret, respecter une valeur seuil d'exposition de 0,3 fibre par centimètre cube en moyenne sur 8 heures, valeur seuil que les industriels reconnaissent pouvoir respecter des a présent. Un délai de deux ans leur est ménage pour atteindre la valeur seuil de 0,1 fibre par centimètre cube. Ce choix correspond au fait que, tout en étant une des variétés d'amiante les moins nocives, la chrysolite n'en est pas moins une substance cancérogène.

A ce titre, il convient d'appliquer le principe de précaution maximale. Celui-ci implique de réduire l'exposition des travailleurs a une valeur aussi basse qu'il est techniquement possible. Il peut aller jusqu'a l'interdiction de procèdes ou de produits. Dans toutes les autres activités et notamment dans les activités de maintenance, il existe un risque pour les travailleurs entre confrontes aux formes les plus nocives d'amiante alors qu'il est établi qu'elles peuvent provoquer des mesotheliomes soit à des niveaux d'exposition très faibles, soit à des expositions brèves mais intenses.



2001 (XIe)
69504
Q
26.11.2001
11.02.2002
Ministère de la Culture et de la Communication
Il est indéniable que les véhicules anciens, civils ou militaires, appartiennent au patrimoine historique, culturel et industriel de notre pays. Les nombreux rassemblements de véhicules de collection à travers le pays et leur succès populaire, témoignent du réel intérêt de nos concitoyens en la matière. Faut-il rappeler que la première course de côte automobile du monde a été organisée, il y a plus de cent ans, dans les Yvelines et plus particulièrement dans la côte de l'Hautil.

A ce titre, leur disparition à terme, faute d'une protection suffisante, aurait des conséquences particulièrement graves pour l'histoire de notre pays. Or, la prochaine mise en application du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, interdisant la vente ou la cession à quelque titre que ce soit de véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1997 risque de conduire inévitablement à cette disparition, ces véhicules étant menacés de destruction pure et simple à la disparition de leurs actuels propriétaires, sans compter la disparition des métiers et savoir-faire directement liés à ces véhicules (tôliers formeurs, selliers,...).

M. Pierre Cardo demande à Mme la ministre de la culture et de la communication de lui préciser les mesures qu'elle entend prendre en urgence, le cas échéant par voie législative, pour protéger ces véhicules et permette leur cession future.

Le problème posé par l'application du décret n° 96-1133 à l'égard des véhicules de collection n'a pas échappé à l'attention de la ministre de la culture et de la communication. Cette question, loin de concerner uniquement les automobiles, touche également les locomotives à vapeur et les voitures de chemin de fer anciennes dont le coût du « désamiantage » a fréquemment empêché l'acquisition par les organismes associatifs en vue de leur exploitation sur une ligne touristique. Il n'est d'ailleurs pas impossible que d'autres catégories de moyens de transport historiques puissent être concernés par la réglementation en vigueur visant à l'élimination de l'amiante comme matériau d'isolation.

L'application de ce décret dans sa forme actuelle semble rencontrer des difficultés, ce qui devrait aboutir au réexamen de certaines dispositions afin de tenir compte de situations particulières au nombre desquelles figure le cas des véhicules de collection. C'est pourquoi, les départements ministériels initiateurs du décret n° 96-1133 ont décidé le report au 1er janvier 2003 de l'application de certaines dispositions de ce texte afin de prendre en considération des situations bien spécifiques au nombre desquelles figure la conservation des véhicules de collection.

La ministre de la culture et de la communication compte pour sa part appeler l'attention de sa collègue chargée du ministère de l'emploi et de la solidarité, qui assure la rédaction de ce texte, sur ce point particulier. Elle a ensuite l'intention de prendre contact avec plusieurs associations de propriétaires d'automobiles anciennes et d'associations exploitant des lignes touristiques afin de déterminer quels types de travaux sont susceptibles de mettre en contact les bénévoles avec l'amiante et de rappeler les éléments de bases en matière de sécurité qui doivent être impérativement respectés pour la sécurité des divers intervenants associatifs.




2001 (XIe)
69950
Q
03.12.2001
25.02.2002
Ministère des PME, du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation
Le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante prévoit l'interdiction de mise sur le marché, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de tout produit contenant des variantes de fibres d'amiante. L'article 7 dudit décret prévoit une mesure transitoire, jusqu'au 31 décembre 2001, pour les véhicules automobiles d'occasion mis en circulation avant la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 1er janvier 1997.

La date limite pour la mise en vente ou la cession des véhicules d'occasion approchant sans que ni les professionnels (garagistes, vendeurs de véhicules d'occasion, ...), ni, à plus forte raison, les particuliers n'aient été réellement sensibilisés à ce problème, M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences graves, en termes économiques et en termes d'emploi, de la mise en application réelle, au 1er janvier 2002, des dispositions de ce décret.

Si les principes de précaution qui ont prévalu dans la rédaction de ce décret ne peuvent être remis en cause, il est regrettable qu'aucune information réelle n'ait été faite en direction des particuliers, des professionnels de la vente ou des fabricants. Ainsi, si le décret prévoit bien l'interdiction des produits qui contiennent des fibres d'amiante et que des fabricants de véhicules indiquent que leurs véhicules ne contiennent pas de fibres d'amiante, le décret, en fixant comme date butoir de mise en circulation des véhicules d'occasion le 1er janvier 1997, ne permet aucune disposition pour les véhicules sans composants d'amiante, mis en circulation avant cette date, ni aucune disposition permettant, notamment aux particuliers, de connaître l'état effectif de leur véhicule. De même, en cas d'interdiction de vente, notamment par des particuliers, de leur véhicule acquis avant le 1er janvier 1997, aucune indication concrète n'est fournie sur le devenir de ces véhicules, ni sur la réparation éventuelle de pannes survenues sur des véhicules d'occasion ou sur la conduite à tenir lors des contrôles techniques.

Cette disposition aura des conséquences encore plus graves pour tous les véhicules de collection, civils ou militaires, qui constituent le patrimoine historique, culturel et industriel de notre pays. L'application de ce décret entraînera de graves préjudices, tant pour les professionnels que pour les particuliers, il lui demande de lui indiquer les mesures urgentes qu'elle entend prendre, notamment la suspension de la mise en application de ce décret ou du moins la modification de son article 7, l'ouverture d'une large concertation et la mise en place de dispositions particulières pour les véhicules de collection.

Le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 vise à éliminer l'amiante dans les produits en contenant, dès lors qu'il avait été établi que l'exposition à l'amiante, même à de faibles doses, peut porter gravement atteinte à la santé. Ce décret impose notamment aux opérateurs de ne mettre sur le marché français, depuis 1997, que des véhicules et des pièces de rechange dépourvus d'amiante. Le décret prévoyait cependant une disposition transitoire, expirant fin 2001, pour les véhicules automobiles d'occasion ainsi que les véhicules et appareils agricoles et forestiers visés à l'article R. 138 du code de la route et mis en circulation avant le 1er janvier 1997.

S'agissant de ces véhicules et appareils d'occasion, il est apparu au Gouvernement que l'expiration de la période transitoire risquait de faire supporter aux particuliers souhaitant revendre leur véhicule un coût qui pourrait, dans certains cas, être disproportionné avec la valeur de ces véhicules, et générer une exposition au risque plus importante des réparateurs intervenant aux fins du changement de pièces susceptibles de contenir de l'amiante.

C'est pourquoi, par un décret paru au Journal officiel le 29 décembre 2001, la date d'expiration de la période transitoire a été repoussée d'un an. Ce délai permettra le remplacement progressif des pièces contenant de l'amiante et dont la durée d'utilisation est courte, ainsi que la mise en place d'un dispositif d'élimination définitive des autres pièces de véhicules d'occasion contenant encore de l'amiante, reposant sur une expertise des risques de dispersion d'amiante présentés par les différentes pièces des véhicules anciens susceptibles d'en contenir, tant lors de l'utilisation courante du véhicule que lors d'interventions par des réparateurs.

En tout état de cause, les partenaires sociaux et les professionnels du secteur seront consultés. Les représentants des associations défendant les intérêts des propriétaires de véhicules de collection seront également associés à cette démarche.



1998 (XIe)
20266
Q
19.10.1998
04.01.1999
Ministère de l'Education Nationale
M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les procédures lentes et longues pour permettre l'enlèvement de déchets d'amiante des collèges. En effet, lors de travaux de déflocage, l'entreprise chargée de l'enlèvement des sacs d'amiante a besoin de quatre autorisations différentes : président du conseil général, inspection du travail, direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et de l'entreprise ayant effectué les travaux.

Cette procédure risque d'entraîner des délais prolongés pendant lesquels les poussières d'amiante restent présentes dans le collège. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable, après nettoyage d'un établissement public, de procéder dans les plus brefs délais à l'enlèvement des sacs d'amiante et d'organiser le nécessaire suivi de l'enlèvement de ces matières dangereuses en dehors du site scolaire.

Les conditions de l'élimination des déchets susceptibles de libérer des fibres d'amiante issus de tout chantier de traitement de l'amiante en place sont précisées dans le cadre général de la réglementation afférente à l'amiante et en particulier du décret n° 96-98 du 7 février 1996 qui définit les obligations des chefs d'entreprise lors de la réalisation de ce type de travaux.

Un plan de retrait de l'amiante, spécifique au chantier prévu, doit être établi par l'entreprise qualifiée pour le traitement de l'amiante en place chargée du chantier. Ce document doit être transmis par l'entreprise à l'inspection du travail pour analyse et validation, un mois avant le démarrage des travaux. Il précise toutes les dispositions techniques qu'elle se charge de mettre en oeuvre à cette occasion.

Ce plan prévoit notamment la gestion des déchets, de la production à l'élimination, selon les dispositions des réglementations en vigueur, et en particulier celles concernant le transport des matières dangereuses, l'élimination des déchets et les installations classées pour la protection de l'environnement. De plus, l'entreprise doit être en possession, avant le début des travaux, d'une acceptation préalable de prise en charge des déchets émanant du centre de traitement des déchets approprié.

Le respect strict de ces dispositions doit donc permettre un enlèvement rapide des déchets, qui ne nécessite d'autorisation ni des collectivités locales s'agissant de travaux dans des établissements du premier ou du second degré ni de la direction régionale de l'industrie et de l'environnement. Il revient au maître d'oeuvre de prendre toutes dispositions, pendant et en fin de travaux, afin de faire respecter la réglementation. En dernier recours, le maître d'ouvrage a toujours la possibilité de prendre des dispositions de sauvegarde immédiate ou de faire appel à un éliminateur agréé.

On peut noter que, dans son rapport remis en mai 1998 à madame la ministre de l'emploi et de la solidarité et à monsieur le secrétaire d'Etat à la santé, le professeur Claude Got juge l'ensemble de la réglementation satisfaisante en la matière, suggérant cependant un plus grand nombre de centres de stockage appropriés aux déchets produits, ainsi que le développement de prestations de service pour la collecte des petits volumes.


2004 (XIIe)
50123
Q
02.11.2004
12.04.2005

Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat

Fonctionnaires victimes de l'amiante

Q. Monsieur Pierre CARDO appelle l'attention de Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat sur la situation des agents des différentes fonctions publiques et hospitalières victimes de l'amiante et dont les pathologies sont reconnues par les médecins. Ces fonctionnaires sont exclus du dispositif de cessation anticipée d'activités pour les travailleurs de l'amiante (ACAATA), instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. Or, le nombre de ces fonctionnaires est important, notamment dans les hôpitaux mais aussi au sein de la fonction publique territoriale. Si des mesures ont pu être prises en faveur de certains fonctionnaires relevant du Ministère de la Défense, les autres restent exclus du dispositif de l'ACAATA.

Il lui demande de lui indiquer les mesures que le gouvernement entend prendre en faveur de ces fonctionnaires et dans quels délais ces derniers, de plus en plus nombreux à présenter des symptômes graves, pourront entrer dans le bénéfice de l'ACAATA. Par ailleurs il souhaite savoir sous quelle forme des indemnisations pourront leur être versées.

R. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée par les lois n° 99-1140 du 29 décembre 1999 et n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) a instauré un dispositif de cessation anticipée d'activité au profit de deux catégories de salariés et anciens salariés : ceux reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale ; ceux n'ayant pas développé de pathologie mais ayant exercé une activité professionnelle les exposant à l'amiante ou dans une entreprise traitant de l'amiante.

À ce titre, le dispositif législatif désigne comme ayant-droit, sous réserve d'être âgé de 50 ans au moins :

  • les salariés et anciens salariés des entreprises de traitement de l'amiante et de fabrication de matériaux
  • les salariés et anciens salariés des établissements de flocage et de calorifugeage ou de construction et de réparations navales, sous réserve d'avoir exercé un métier dans ce secteur fixé par arrêté ministériel
  • les ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention, sous réserve d'avoir exercé au cours d'une période et dans un port dont l'identification est fixée par arrêté ministériel
  • les salariés agricoles, par extension du dispositif définie par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003.

La cessation anticipée d'activité ouvre droit au versement d'une allocation non cumulable avec d'autres allocations ou revenus. Elle cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour avoir droit au versement d'une pension de vieillesse au taux plein.

Constatant que certains agents exerçant leurs fonctions dans des ateliers de construction ou de réparation navales avaient été exposés à des risques similaires, le ministère de la défense a préparé un ensemble de mesures permettant la transposition de ce dispositif de cessation anticipée d'activité. Le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 a permis cette transposition à la situation des ouvriers de l'État relevant de ce ministère, dès lors qu'ils sont ou ont été employés dans des établissements de construction et de réparation navales de ce dernier, dont la liste est fixée par arrêté ministériel et qu'ils ont exercé une profession figurant sur une liste établie également par arrêté ministériel.

Ce décret s'applique également aux ouvriers d'État relevant du ministère de la défense reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. Les ouvriers concernés par ce décret doivent être âgés de 50 ans au moins. Ils bénéficient d'une allocation spécifique de cessation d'activité.

En outre, la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 étend le dispositif de ce décret aux fonctionnaires et aux agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans un établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense où était traitée de l'amiante, ainsi que des agents titulaires ou non atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante. Ils peuvent percevoir une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.

Un dispositif très proche de celui en vigueur dans le secteur privé a donc été mis en place. Le choix de retenir un régime spécifique pour le ministère de la défense a prévalu à celui d'une modification du statut général des fonctionnaires, les critères retenus dans le secteur privé ne se rencontrant que dans certains services ou établissements du ministère de la défense. Il vient ainsi préciser la situation des agents confrontés à l'amiante dans le cadre de l'exercice de certaines fonctions.

En dehors de ce régime, le dispositif applicable aux autres agents publics et privés relève donc de la procédure mise en place dans le cadre du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et éventuellement, pour celles d'entre elles appartenant à la fonction publique, du champ spécifique de certaines dispositions prévues par le régime de retraite des fonctionnaires.

Dans ce dernier cas, dès l'apparition des maladies liées à l'amiante, les fonctionnaires peuvent obtenir l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité dont le taux peut être révisé au cours de leur carrière. Pour les fonctionnaires atteints d'une pathologie leur interdisant d'exercer une activité professionnelle, ceux-ci peuvent bénéficier d'une mise à la retraite pour invalidité (sans décote). Ce régime prévoit notamment l'admission en retraite pour invalidité en cas d'une inaptitude définitive constatée et après consultation de la commission de réforme. Une rente viagère d'invalidité, cumulable avec leur pension leur sera alors octroyée, le montant total des sommes versées ne pouvant être supérieur aux émoluments de base. Enfin, une rente d'invalidité peut également être accordée en cas d'apparition des pathologies, postérieurement à la mise à la retraite.