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Projet
de Loi
relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages
TITRE
II - Risques
Naturels
Si la loi
n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement
de la protection de l'environnement, dite loi " Barnier ", a permis
de grandes avancées concernant la construction et l'aménagement
des terrains soumis à risques, avec en particulier la création
des plans de prévention des
risques (PPR), des progrès
doivent encore être accomplis, dans un triple objectif:
- travailler sur
les terrains qui engendrent le risque ou participent à son aggravation,
- développer une
conscience et une culture du risque dans la population,
- et donner aux
pouvoirs publics des instruments de prévention efficaces.
Tant l'évolution
des conditions climatiques que celle des mentalités laissent à penser
qu'il faut, parallèlement au développement des politiques de prévention
et de protection, durablement apprendre à vivre avec le risque et
s'y préparer
Les mesures législatives
proposées visent ainsi des mesures de prévention et de réduction
de la vulnérabilité face aux risques naturels, à commencer par le
premier d'entre eux en France, le risque
d'inondations.
Le titre Il comporte
cinq chapitres, qui portent respectivement sur
les mesures d'information de la population, l'utilisation
du sol et l'aménagement, les
travaux, les dispositions financières ainsi que les conditions d'intervention
de l'Office national des forêts.
Par ailleurs, plusieurs
des dispositions du titre III " dispositions communes et transitoires
" concernent les risques naturels.
Chapitre
1er -- Information
Outre les dispositions
relatives à l'information sur les risques des acquéreurs et locataires
de biens immobiliers, qui portent à la fois sur les risques technologiques
et les risques naturels et figurent donc dans le titre III "dispositions
communes et transitoires ", les mesures suivantes sont prévues.
L'article
17 prévoit que les maires des
communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé
un plan de prévention des risques naturels doivent organiser au
moins tous les deux ans une information de la population
sur les risques, sur les dispositions prises pour les prévenir,
sur l'organisation des secours, et les modalités du dispositif d'indemnisation
des biens assurés suite à catastrophe naturelle.
Cette information,
qui pourra prendre la forme de réunions publiques, sera organisée
avec l'appui des services de l'Etat compétents et de représentants
de la profession des assurances.
L'article 18
est relatif à la prévision des crues.
L'Etat assure depuis le dix-neuvième siècle au profit des maires
de plus de 6 300 communes riveraines la surveillance des crues des
cours d'eau pour lesquels il l'estime nécessaire. Par circulaire
adressée aux préfets coordonnateurs de bassin le 1er octobre 2002,
l'Etat a engagé une démarche de modernisation
ct de réorganisation de ce dispositif pour améliorer la qualité
du service rendu aux maires.
L'objet du présent
article est de permettre d'assurer la complémentarité et la cohérence
des dispositifs mis en place par un certain nombre de collectivités
territoriales pour leurs besoins propres (gestion de réseaux d'assainissement,
police de la circulation, gestion d'ouvrages de régulation des crues
à maîtrise d'ouvrage locale, sécurité des personnes et des biens...)
avec celui de l'Etat.
Le cadre de cette
cohérence sera défini par des schémas d'organisation
de la prévision des crues établis au niveau de chaque bassin.
Les autorités de police (maires, préfets) pourront bénéficier pour
les besoins de leurs missions de sécurité générale des informations
recueillies par les collectivités territoriales grâce aux dispositifs
de surveillance qu'elles mettent en place sous leur propre responsabilité.
L'article 19
a trait aux repères de crues,
qui sont un moyen efficace d'assurer la mémoire du risque. Il est
proposé de rendre obligatoire leur pose par les maires et
d'offrir à ceux-ci la possibilité d'instaurer des servitudes pour
établir et maintenir les repères de crues, sur le modèle des "signaux,
bornes et repères" implantés à l'issue des travaux géodésiques et
cadastraux par 'Institut géographique national.
Cette mesure est
proche du numérotage des maisons, dont l'article L. 2213-28 du code
général des collectivités territoriales met le premier établissement
à la charge de la commune.
L'Etat aidera les
communes concernées à définir les crues à prendre en compte.
Chapitre
2 - Utilisation du sol et aménagement
L'article 20
vise à améliorer la gestion des cours d'eau
et notamment de prévenir les inondations dans les zones à enjeux,
en limitant, au nom de l'intérêt général,
les utilisations possibles des terrains publics et privés riverains
de ces cours d'eau dans certaines zones. Une part importante
de ces limitations ne peut être imposée par l'utilisation des différentes
servitudes existantes, notamment celles codifiées dans les codes
de l'environnement ou de l'urbanisme. Il est ainsi proposé d'introduire
dans la législation deux types de servitudes
1°
Des servitudes de rétention des crues destinées à
permettre de sur-inonder certaines zones, pour en accroître la
capacité de stockage des eaux de crues, par le biais d' aménagements
spécifiquement conçus à cette fin.
Ces aménagements
permettent de retenir artificiellement et de manière temporaire
en période de crues une partie des eaux dont l'écoulement pourrait
provoquer des dommages graves à l'aval. Cette servitude s'apparente
à la servitude des zones de rétentions des crues rhénanes instituée
par la loi n° 91-1385 du3l décembre 1991. Elle a pour objet:
- de permettre
la construction d'ouvrages publics aggravant l'inondation des
terrains grevés, afin de protéger des zones à forts enjeux à l'aval;
- d'interdire tout
acte de nature à nuire réellement au bon fonctionnement, à l'entretien
et à la conservation des ouvrages permettant l'inondation de la
zone;
- d'interdire tout
projet de digue, remblai, dépôt, clôture, plantation, construction
ou tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement
ou au stockage des eaux. Toutefois, l'implantation d'ouvrages
de faible incidence, précisés dans l'arrêté créant la servitude,
est possible après déclaration des intéressés et absence d'opposition
du préfet dans le délai de trois mois;
- d'autoriser l'administration
à prescrire l'évacuation du tout véhicule ou mobile pouvant provoquer
ou subir des dommages.
2°
Des servitudes visant à restaurer le déplacement naturel des cours
d'eau. Elles correspondent le cas échéant à la destruction
d'ouvrages, d'arasement de remblais, etc.
La servitude a pour
objet d'interdire les travaux de protection
des berges, les remblais, endiguements et affouillements, les constructions
ou installations et d'une manière générale tous les travaux ou ouvrages
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau.
Toutefois, l'implantation d'ouvrages de faible incidence, précisés
dans l'arrêté créant la servitude, est possible après déclaration
des intéressés et absence d'opposition du préfet dans le délai de
trois mois.
Ces
deux types de servitudes sont indemnisables par la collectivité
les instituant. Elles seront inscrites au fichier des
hypothèques.
L'article 21
insère dans le code rural un nouveau dispositif de mesures incitatives
pouvant être rendues obligatoires, sous forme de programmes d'actions
concertés destinés à limiter ou à interdire
les pratiques agricoles inappropriées dans des zones
sensibles à l'érosion.
Certaines pratiques
agricoles peuvent en effet favoriser l'érosion des sols et accélérer
l'écoulement des eaux de ruissellement (sillons dans le sens
de la pente, arrachage de haies, retournement des prairies, etc.).
Ce risque d'érosion est particulièrement préoccupant dans certaines
régions (Normandïe, Bretagne, Bourgogne, Pays de Loire...).
Afin de faciliter
l'implantation de haies dans ces zones, il est en outre proposé
de déroger aux règles de distances de plantation fixées par l'article
671 du code civil, qui sont de 2 mètres en l'absence d'usages constants
et reconnus codifiés par la chambre d'agriculture après avis du
conseil général. Ces dérogations ne pourront être prises qu'après
avis de la chambre d'agriculture et du conseil général.
L'article 22
modifie l'article L. 511-3 du code rural qui confie le soin aux
chambres d'agricultures de codifier, après avis du conseil général,
les usages existants en matière de distance de plantation de haies.
Celles-ci pourraient mettre à jour ces usages locaux, ou les établir
là où ils ne l'ont pas été, afin d'enregistrer les évolutions récentes
intervenues et permettre, chaque fois que possible, des plantations
de haies proches de la limite de propriété. La
disparition des haies et des talus est en effet un facteur aggravant
des crues.
Dans de nombreuses
communes, les haies sont plantées depuis un certain temps en limite
ou proche de la limite de propriété. En l'absence de la reconnaissance
de l'existence ou de l'évolution de ces usages locaux, les plantations
de haïes doivent se faire à 2 m de la limite de propriété.
L'article 23
a pour objet déroger au statut du fermage
sur les terrains acquis par les collectivités dans le lit majeur
d'un cours d'eau en réalisation d'un programme d'intérêt général
pour la prévention des risques naturels. La rédaction
concerne également les terrains servant de champs d'expansion des
crues et jouant un rôle important en matière de ruissellement ou
de lutte contre l'érosion des sols.
En effet, préserver,
gérer, développer les champs naturels d'expansion des crues implique
une, stratégie de maîtrise et de contrôle des espaces concernés
où les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel,
Chapitre
III - Travaux
L'article 24
a trait aux travaux contre les risques
naturels entrepris par les collectivités locales.
L'article L. 151-36
du code rural habilite les collectivités territoriales à intervenir
pour la restauration des terrains de montagne et la défense contre
l'incendie, importants pour la prévention de certains risques naturels
(avalanches, inondations, incendie) ainsi que plus généralement
pour l'aménagement forestier et agricole.
L'article L. 211-7
du code de l'environnement habilite les
collectivités territoriales à intervenir en matière d'entretien
et d'aménagement des cours d'eaux non domaniaux et d'ouvrages de
protection contre les inondations après enquête publique,
dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 àL. 151-40 du
code rural.
Le 1° du I retire
de la liste des travaux de l'article L. 151-36 du code rural les
40 et 50 relatifs au dessèchement de marais et à l'assainissement
des terres humides et insalubres, contraires à l'objectif de prévention
des inondations.
Le 2° du I modifie
l'article L. 151-37 afin de rendre plus
efficace l'intervention des collectivités territoriales quand
celle ci est urgente, par exemple en cas de risque d'inondation.
Il est ainsi proposé de supprimer dans les situations d'urgence
l'exigence d'enquête publique préalable à l'intervention de la
collectivité (ou de l'Etat).
Le 3° du I insère
un article L. 151-37-1 dans le code rural afin de permettre d'instituer
des servitudes de passage au profit des collectivités pour la
mise en oeuvre des interventions permises par cet article, en
particulier quand il s'agit d'assurer l'entretien du lit et des
berges des rivières nécessaire pour faciliter l'écoulement des
eaux.
Enfin, le Il modifie
les dispositions de l'article L. 21 1-7 du code de l'environnement
relatif à l'intervention des collectivités
territoriales en matière d'entretien et d'aménagement des cours
d'eaux non domaniaux et d'ouvrages de protection contre les inondations.
Il est précisé que les dispositions prévues aux articles L. 151-37
et L. 151-37-1 du code rural, à savoir la dispense d'enquête publique
en cas d'urgence et la création de servitudes de passage, seront
directement applicables également à ces travaux:
- le 1° élargit
les possibilités d'intervention des collectivités territoriales,
lorsqu'elles le souhaitent aux cours d'eau domaniaux qui peuvent
connaître des crues susceptibles de provoquer des dommages importants,
ainsi qu'à l'ensemble des actions de prévention des inondations;
- le 3° permet
de valider des servitudes de passage existantes dont l'assise
légale est insuffisante et qui doivent être maintenues pour
assurer le bon entretien de nombreuses rivières.
Chapitre
IV - Dispositions financières
L'article 25
prévoit dans son 1° d'étendre aux communes
et à leurs groupements la possibilité de prendre l'initiative et
d'être bénéficiaires de l'expropriation pour cause de risque naturel
majeur mettant en péril la vie humaine. L'Etat conserverait
cette compétence, à titre subsidiaire. La procédure reste diligentée
par l'Etat comme toute procédure d'expropriation. Cette mesure serait
accompagnée de dispositions réglementaires prévoyant une déconcentration
au niveau du préfet pour les expropriations d'un faible montant.
Cette mesure ne
devrait pas se traduire par une augmentation du nombre d'expropriations,
encore faible à ce jour (une quinzaine de sites au total, et
moins de dix demandes nouvelles par an en moyenne), et permettra
à la fois une accélération des procédures et une meilleure
gestion et utilisation par les collectivités locales des terrains
expropriés.
Le 2° prévoit que
dans les cas où des biens ayant fait l'objet
d'une expropriation pour risque ont déjà été endommagés par une
catastrophe naturelle, le montant des indemnités perçues par les
assurés en contrepartie de ces dommages est déduit du montant des
indemnités d'expropriation.
Cette déduction
est justifiée par le souci de ne pas créer une situation de double
indemnisation et, dans les faits, d'enrichissement sans cause, au
bénéfice des assurés expropriés qui seraient amenés à cumuler l'indemnité
d'assurance destinée à la réparation ou reconstruction de leurs
biens et l'indemnité d'expropriation, calculée hors risque, destinée
au remplacement de ces mêmes biens,
L'article 26
prévoit un élargissement du champ d'intervention
du fonds de prévention des risques naturels majeurs (fonds
"Barnier ") pour contribuer au financement de mesures destinées
à renforcer et compléter le dispositif existant en matière de mesures
de sauvegarde, de prévention et d'indemnisation. (voir
aussi la proposition de loi
de Pierre Cardo)
Si les indemnisations
versées par les assureurs en application du système d'indemnisation
des biens assurés sont mobilisées à la suite de chaque catastrophe,
les récentes inondations de l'Aude, de la Bretagne et de la Somme
ont montré qu'elles ne suffisent pas à
reconstruire les biens fortement endommagés par les inondations
ailleurs que sur leur emplacement initial, et ne permettent pas
d'augmenter la résistance des constructions endommagées face aux
événements futurs.
L'indemnisation
versée par les assureurs ne suffit pas, notamment parce que cette
indemnisation ne permet pas d'acquérir le terrain d'assiette nécessaire
au transfert. Une telle mesure est pourtant intéressante
pour la collectivité. Des montages financiers compliqués ont été
élaborés dans le cas des inondations de l'Aude, de la Bretagne et
de la Somme, en ayant recours à la procédure de résorption de l'habitat
insalubre (qui n'est pas faite pour cela) et aux fonds nationaux
d'aménagement du territoire.
Une aide aux propriétaires
des habitations et de biens industriels, commerciaux ou artisanaux
de petite taille peut par ailleurs les
inciter à reconstruire mieux, c'est à dire avec des dommages plus
limités lors des prochaines crues lorsqu'ils reconstruisent
sur place.
Les nouvelles contributions
prévues dans cet article sont décidées par l'Etat, préalablement
à toute utilisation. Les modalités d'intervention du fonds seront
précisées par décret en Conseil d'Etat, qui fixera des pourcentages
et des plafonds d'intervention.
Le
fonds Barnier pourra donc contribuer à :
- l'acquisition
amiable de biens menacés
par l'un des risques éligibles à l'expropriation pour risque naturel
majeur, lorsque les travaux de prévention sont plus coûteux. Le
but poursuivi est la mise en place d'une procédure plus rapide
que l'expropriation, à des fins similaires
- l'acquisition
amiable des biens d'habitation et des biens liés à des activités
économiques de taille modeste fortement sinistrés (c'est à dire
endommagés à plus de 50% de leur valeur) à la suite d'une catastrophe
naturelle, ainsi que leurs terrains d'assiette.
Le décret précisera que cette contribution s'effectue dans la
limite de 40 000 € par bien;
- les études
et travaux de prévention à maîtrise d'ouvrage privée sur les biens
couverts par la garantie contre les catastrophes naturelles, réalisés
en application de plans de prévention des risques approuvés.
Ces travaux seraient financés sur le fonds dans la limite de 25
% de leur coût pour les biens d'habitation, et à hauteur de 20
% pour les biens liés à une activité économique de dimension modeste
- les actions
d'information des populations en ce qui concerne les
conditions générales de leur indemnisation au titre de la garantie
d'assurance.
Les
dispositions relatives aux mesures de prévention du risque lié aux
cavités souterraines et aux marnières introduites par
l'article 159 de la loi n°
2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité ont été reprises et intégrées dans le nouveau dispositif
de financement proposé.
Enfin, pour assurer
l'adéquation des ressources et utilisations du fonds, il est prévu
que le taux de prélèvement sur les primes
catastrophes naturelles alimentant le fonds Barnier, fixé à 2 %
actuellement, sera désormais fixé par arrêté dans la limite de 4
%.
L'article 27
a trait à la prise en compte de la prévention
des inondations dans les politiques départementales relatives
aux espaces naturels sensibles.
La taxe départementale
des espaces naturels sensibles (TDENS) est prévue par l'article
L. 142-2 du code de l'urbanisme, et se double de la faculté pour
le conseil général de créer des zones de préemption, conformément
à l'article L. 142-3.
Ces outils s'intègrent
dans le dispositif propre à la protection, à la gestion et à l'ouverture
au public des espaces naturels sensibles, qui relève de la compétence
du département. Il
est proposé d'en étendre le champ à la prévention des inondations.
L'objet de cet article
est ainsi d'articuler la problématique de prévention des risques
d'inondation avec celle de la préservation des espaces naturels.
Cette approche répond à l'objectif d'harmonisation des politiques
publiques édicté par l'article L. 110 du code de l'urbanisme, dont
les principes sont d'ailleurs expressément associés à l'énoncé,
par l'article L. 142-1, des objectifs propres aux espaces naturels
sensibles des départements.
C'est d'ailleurs
sur ce fondement que la circulaire du 24
janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion
des zones inondables a pu souligner le rôle important
des zones d'expansion de crues dans la structuration du paysage
et l'équilibre des écosystèmes.
Il est à noter que
les contraintes relatives à la gestion des espaces naturels et sensibles
sont compatibles avec des exploitations agricoles non intensives
de ces espaces, comme le reconnaît la jurisprudence.
L'article 28
vise à revoir le montant de la surprime catastrophe naturelle
après intervention du bureau central de tarification saisi par le
préfet ou le président de la Caisse centrale de réassurance dans
des cas où les assurés refusent d'envisager des mesures de prévention
élémentaires. Cette disposition a été votée par l'Assemblée nationale
dans le cadre de la discussion du projet de loi portant réforme
de la politique de l'eau, à la lumière des rapports des assemblées
parlementaires sur les inondations. Il est proposé de l'étendre
à l'ensemble des risques naturels.
Chapitre
V - Dispositions relatives à l'Office national des forêts
L'article 29
est relatif à certaines interventions de l'Office national des forêts
(ONF).
La réforme récente
du code des marchés publics a précisé les dispositions applicables
aux prestations relevant du domaine concurrentiel. Il convient de
préciser dans un texte législatif que les missions d'intérêt général,
portant sur la protection des dunes de l'érosion éolienne réalisées
par l'ONF sur les terrains domaniaux relevant du régime forestier,
sont des missions de service public de cet établissement, et ne
relèvent donc pas du domaine concurrentiel. Tel est l'objet du nouvel
article L. 431-4 du code forestier introduit par le présent article.
TITRE
III - Dispositions communes et transitoires
L'article 30
rend obligatoire une information sur les
risques technologiques et naturels à l'occasion de transactions
immobilières, qu'il s'agisse de ventes ou de locations.
Cette disposition s'inspire de mesures adoptées par le législateur
dans d'autres domaines afin de renforcer l'information de l'acheteur
(termites, amiante, plomb, sols pollués...). Elle s'applique aux
risques technologiques comme aux risques naturels.
Une telle mesure
devrait permettre de développer la conscience du risque chez nos
concitoyens et d'induire ainsi des mesures de prévention à maîtrise
d'ouvrage individuelle.
La liste limitative
des risques concernés et les conditions de mise en oeuvre de cette
mesure sera précisée par un décret , selon les principes suivants
:
- l'Etat établira
la liste des documents qui décrivent les risques pour une commune
donnée (atlas des zones inondables, carte de localisation probable
des avalanches, document communal synthétique, plan de prévention
des risques, etc.). Cette liste évoluera au fur et à mesure de
la réalisation des dits documents;
- ces documents
seront disponibles et librement consultables en mairie
- le vendeur ou
le propriétaire sera tenu d'en produire des extraits géographiquement
pertinents en indiquant la situation de son bien sur les plans;
- lorsque le bien
aura subi des dommages ayant donné lieu à indemnisation par les
assurances, l'existence et l'importance de ces dommages seront
précisées dans la mesure du possible.
L'état
des risques ainsi constitué par le vendeur ou le propriétaire sera
annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à l'acte
de vente ou au contrat de location.
L'article 31
du projet de loi modifie l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme,
relatif à la préemption, afin de le rendre cohérent avec
les dispositions du projet de loi. Celui-ci prévoit en effet que
les communes puissent instituer un droit
de préemption urbain à l'intérieur de certaines zones
définies par les plans de prévention des risques technologiques
d'une part (article 4), et àl'intérieur des zones grevées de servitudes
d'utilité publiques pour la prévention des inondations (article
20) d'autre part.
L'article 32,
afin de favoriser la réalisation des travaux
de prévention prescrits sur les constructions existantes par les
plans de prévention des risques sur les terrains privés, propose
des mesures d'exonération dans le domaine des taxes d'urbanisme
(TLE et TDENS) dont l'assiette est liée à la surface de planchers
et qui sont prélevées lors de la délivrance des permis de construire,
y compris de ceux rendus nécessaires par les mesures d'aménagement
préconisées ou imposées.
Dans la pratique,
les surfaces hors oeuvre nettes créées correspondront à des reconstructions
après sinistre avec rehaussement de la surface de plancher et à
l'aménagement de niveaux refuges vis à vis des inondations.
L'article 33
prévoit les dispositions transitoires suivantes
I. - Pour des
motifs d'organisation pratique, et sachant qu'une enquête publique
sur un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation
classée dure 1 mois, l'article 1 qui institue une réunion publique
obligatoire lors des enquêtes n'est pas applicable aux enquêtes
ordonnées avant la publication de la loi.
Il. - Un délai
pour l'élaboration des PPRT est fixé à cinq années à compter de
la publication de la loi.
III. - Le dispositif
d'assurance des catastrophes technologiques institué par le nouvel
article L. 128-2 du code des assurances est applicable aux
contrats d'assurance en cours, afin de couvrir le plus rapidement
possible l'ensemble des assurés multirisques habitation contre
les effets d'un éventuel accident qui pourrait survenir.
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