Extraits du Projet de Loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages

Présenté au Conseil des Ministres du 3 janvier 2002

Risques Naturels

Exposé des Motifs

La présente page regroupe les dispositions relatives aux Risques Naturels.
L'ensemble du texte est accessible sur le site du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable

NB. Ce texte sera présenté au parlement dans les mois à venir et sera certainement amendé par les parlementaires. Si vous avez des propositions d'amendement à soumettre à votre député, vous pouvez le faire par l'intermédiaire du présent site, par courrier électronique ou par courrier

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Exposé des motifs

Articles du projet de loi

Principales dispositions

Autres textes de réference

Interventions de Pierre Cardo

Projet de Loi
relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages

TITRE II - Risques Naturels


Si la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi " Barnier ", a permis de grandes avancées concernant la construction et l'aménagement des terrains soumis à risques, avec en particulier la création des plans de prévention des risques (PPR), des progrès doivent encore être accomplis, dans un triple objectif:

  • travailler sur les terrains qui engendrent le risque ou participent à son aggravation,
  • développer une conscience et une culture du risque dans la population,
  • et donner aux pouvoirs publics des instruments de prévention efficaces.

Tant l'évolution des conditions climatiques que celle des mentalités laissent à penser qu'il faut, parallèlement au développement des politiques de prévention et de protection, durablement apprendre à vivre avec le risque et s'y préparer

Les mesures législatives proposées visent ainsi des mesures de prévention et de réduction de la vulnérabilité face aux risques naturels, à commencer par le premier d'entre eux en France, le risque d'inondations.

Le titre Il comporte cinq chapitres, qui portent respectivement sur les mesures d'information de la population, l'utilisation du sol et l'aménagement, les travaux, les dispositions financières ainsi que les conditions d'intervention de l'Office national des forêts.

Par ailleurs, plusieurs des dispositions du titre III " dispositions communes et transitoires " concernent les risques naturels.

Chapitre 1er -- Information

Outre les dispositions relatives à l'information sur les risques des acquéreurs et locataires de biens immobiliers, qui portent à la fois sur les risques technologiques et les risques naturels et figurent donc dans le titre III "dispositions communes et transitoires ", les mesures suivantes sont prévues.

L'article 17 prévoit que les maires des communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels doivent organiser au moins tous les deux ans une information de la population sur les risques, sur les dispositions prises pour les prévenir, sur l'organisation des secours, et les modalités du dispositif d'indemnisation des biens assurés suite à catastrophe naturelle.

Cette information, qui pourra prendre la forme de réunions publiques, sera organisée avec l'appui des services de l'Etat compétents et de représentants de la profession des assurances.

L'article 18 est relatif à la prévision des crues. L'Etat assure depuis le dix-neuvième siècle au profit des maires de plus de 6 300 communes riveraines la surveillance des crues des cours d'eau pour lesquels il l'estime nécessaire. Par circulaire adressée aux préfets coordonnateurs de bassin le 1er octobre 2002, l'Etat a engagé une démarche de modernisation ct de réorganisation de ce dispositif pour améliorer la qualité du service rendu aux maires.

L'objet du présent article est de permettre d'assurer la complémentarité et la cohérence des dispositifs mis en place par un certain nombre de collectivités territoriales pour leurs besoins propres (gestion de réseaux d'assainissement, police de la circulation, gestion d'ouvrages de régulation des crues à maîtrise d'ouvrage locale, sécurité des personnes et des biens...) avec celui de l'Etat.

Le cadre de cette cohérence sera défini par des schémas d'organisation de la prévision des crues établis au niveau de chaque bassin. Les autorités de police (maires, préfets) pourront bénéficier pour les besoins de leurs missions de sécurité générale des informations recueillies par les collectivités territoriales grâce aux dispositifs de surveillance qu'elles mettent en place sous leur propre responsabilité.

L'article 19 a trait aux repères de crues, qui sont un moyen efficace d'assurer la mémoire du risque. Il est proposé de rendre obligatoire leur pose par les maires et d'offrir à ceux-ci la possibilité d'instaurer des servitudes pour établir et maintenir les repères de crues, sur le modèle des "signaux, bornes et repères" implantés à l'issue des travaux géodésiques et cadastraux par 'Institut géographique national.

Cette mesure est proche du numérotage des maisons, dont l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales met le premier établissement à la charge de la commune.

L'Etat aidera les communes concernées à définir les crues à prendre en compte.

Chapitre 2 - Utilisation du sol et aménagement

L'article 20 vise à améliorer la gestion des cours d'eau et notamment de prévenir les inondations dans les zones à enjeux, en limitant, au nom de l'intérêt général, les utilisations possibles des terrains publics et privés riverains de ces cours d'eau dans certaines zones. Une part importante de ces limitations ne peut être imposée par l'utilisation des différentes servitudes existantes, notamment celles codifiées dans les codes de l'environnement ou de l'urbanisme. Il est ainsi proposé d'introduire dans la législation deux types de servitudes

1° Des servitudes de rétention des crues destinées à permettre de sur-inonder certaines zones, pour en accroître la capacité de stockage des eaux de crues, par le biais d' aménagements spécifiquement conçus à cette fin.

Ces aménagements permettent de retenir artificiellement et de manière temporaire en période de crues une partie des eaux dont l'écoulement pourrait provoquer des dommages graves à l'aval. Cette servitude s'apparente à la servitude des zones de rétentions des crues rhénanes instituée par la loi n° 91-1385 du3l décembre 1991. Elle a pour objet:

  • de permettre la construction d'ouvrages publics aggravant l'inondation des terrains grevés, afin de protéger des zones à forts enjeux à l'aval;
  • d'interdire tout acte de nature à nuire réellement au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages permettant l'inondation de la zone;
  • d'interdire tout projet de digue, remblai, dépôt, clôture, plantation, construction ou tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement ou au stockage des eaux. Toutefois, l'implantation d'ouvrages de faible incidence, précisés dans l'arrêté créant la servitude, est possible après déclaration des intéressés et absence d'opposition du préfet dans le délai de trois mois;
  • d'autoriser l'administration à prescrire l'évacuation du tout véhicule ou mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

2° Des servitudes visant à restaurer le déplacement naturel des cours d'eau. Elles correspondent le cas échéant à la destruction d'ouvrages, d'arasement de remblais, etc.

La servitude a pour objet d'interdire les travaux de protection des berges, les remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et d'une manière générale tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. Toutefois, l'implantation d'ouvrages de faible incidence, précisés dans l'arrêté créant la servitude, est possible après déclaration des intéressés et absence d'opposition du préfet dans le délai de trois mois.

Ces deux types de servitudes sont indemnisables par la collectivité les instituant. Elles seront inscrites au fichier des hypothèques.

L'article 21 insère dans le code rural un nouveau dispositif de mesures incitatives pouvant être rendues obligatoires, sous forme de programmes d'actions concertés destinés à limiter ou à interdire les pratiques agricoles inappropriées dans des zones sensibles à l'érosion.

Certaines pratiques agricoles peuvent en effet favoriser l'érosion des sols et accélérer l'écoulement des eaux de ruissellement (sillons dans le sens de la pente, arrachage de haies, retournement des prairies, etc.). Ce risque d'érosion est particulièrement préoccupant dans certaines régions (Normandïe, Bretagne, Bourgogne, Pays de Loire...).

Afin de faciliter l'implantation de haies dans ces zones, il est en outre proposé de déroger aux règles de distances de plantation fixées par l'article 671 du code civil, qui sont de 2 mètres en l'absence d'usages constants et reconnus codifiés par la chambre d'agriculture après avis du conseil général. Ces dérogations ne pourront être prises qu'après avis de la chambre d'agriculture et du conseil général.

L'article 22 modifie l'article L. 511-3 du code rural qui confie le soin aux chambres d'agricultures de codifier, après avis du conseil général, les usages existants en matière de distance de plantation de haies. Celles-ci pourraient mettre à jour ces usages locaux, ou les établir là où ils ne l'ont pas été, afin d'enregistrer les évolutions récentes intervenues et permettre, chaque fois que possible, des plantations de haies proches de la limite de propriété. La disparition des haies et des talus est en effet un facteur aggravant des crues.

Dans de nombreuses communes, les haies sont plantées depuis un certain temps en limite ou proche de la limite de propriété. En l'absence de la reconnaissance de l'existence ou de l'évolution de ces usages locaux, les plantations de haïes doivent se faire à 2 m de la limite de propriété.

L'article 23 a pour objet déroger au statut du fermage sur les terrains acquis par les collectivités dans le lit majeur d'un cours d'eau en réalisation d'un programme d'intérêt général pour la prévention des risques naturels. La rédaction concerne également les terrains servant de champs d'expansion des crues et jouant un rôle important en matière de ruissellement ou de lutte contre l'érosion des sols.

En effet, préserver, gérer, développer les champs naturels d'expansion des crues implique une, stratégie de maîtrise et de contrôle des espaces concernés où les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel,

Chapitre III - Travaux

L'article 24 a trait aux travaux contre les risques naturels entrepris par les collectivités locales.

L'article L. 151-36 du code rural habilite les collectivités territoriales à intervenir pour la restauration des terrains de montagne et la défense contre l'incendie, importants pour la prévention de certains risques naturels (avalanches, inondations, incendie) ainsi que plus généralement pour l'aménagement forestier et agricole.

L'article L. 211-7 du code de l'environnement habilite les collectivités territoriales à intervenir en matière d'entretien et d'aménagement des cours d'eaux non domaniaux et d'ouvrages de protection contre les inondations après enquête publique, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 àL. 151-40 du code rural.

Le 1° du I retire de la liste des travaux de l'article L. 151-36 du code rural les 40 et 50 relatifs au dessèchement de marais et à l'assainissement des terres humides et insalubres, contraires à l'objectif de prévention des inondations.

Le 2° du I modifie l'article L. 151-37 afin de rendre plus efficace l'intervention des collectivités territoriales quand celle ci est urgente, par exemple en cas de risque d'inondation. Il est ainsi proposé de supprimer dans les situations d'urgence l'exigence d'enquête publique préalable à l'intervention de la collectivité (ou de l'Etat).

Le 3° du I insère un article L. 151-37-1 dans le code rural afin de permettre d'instituer des servitudes de passage au profit des collectivités pour la mise en oeuvre des interventions permises par cet article, en particulier quand il s'agit d'assurer l'entretien du lit et des berges des rivières nécessaire pour faciliter l'écoulement des eaux.

Enfin, le Il modifie les dispositions de l'article L. 21 1-7 du code de l'environnement relatif à l'intervention des collectivités territoriales en matière d'entretien et d'aménagement des cours d'eaux non domaniaux et d'ouvrages de protection contre les inondations. Il est précisé que les dispositions prévues aux articles L. 151-37 et L. 151-37-1 du code rural, à savoir la dispense d'enquête publique en cas d'urgence et la création de servitudes de passage, seront directement applicables également à ces travaux:

  • le 1° élargit les possibilités d'intervention des collectivités territoriales, lorsqu'elles le souhaitent aux cours d'eau domaniaux qui peuvent connaître des crues susceptibles de provoquer des dommages importants, ainsi qu'à l'ensemble des actions de prévention des inondations;
  • le 3° permet de valider des servitudes de passage existantes dont l'assise légale est insuffisante et qui doivent être maintenues pour assurer le bon entretien de nombreuses rivières.

Chapitre IV - Dispositions financières

L'article 25 prévoit dans son 1° d'étendre aux communes et à leurs groupements la possibilité de prendre l'initiative et d'être bénéficiaires de l'expropriation pour cause de risque naturel majeur mettant en péril la vie humaine. L'Etat conserverait cette compétence, à titre subsidiaire. La procédure reste diligentée par l'Etat comme toute procédure d'expropriation. Cette mesure serait accompagnée de dispositions réglementaires prévoyant une déconcentration au niveau du préfet pour les expropriations d'un faible montant.

Cette mesure ne devrait pas se traduire par une augmentation du nombre d'expropriations, encore faible à ce jour (une quinzaine de sites au total, et moins de dix demandes nouvelles par an en moyenne), et permettra à la fois une accélération des procédures et une meilleure gestion et utilisation par les collectivités locales des terrains expropriés.

Le 2° prévoit que dans les cas où des biens ayant fait l'objet d'une expropriation pour risque ont déjà été endommagés par une catastrophe naturelle, le montant des indemnités perçues par les assurés en contrepartie de ces dommages est déduit du montant des indemnités d'expropriation.

Cette déduction est justifiée par le souci de ne pas créer une situation de double indemnisation et, dans les faits, d'enrichissement sans cause, au bénéfice des assurés expropriés qui seraient amenés à cumuler l'indemnité d'assurance destinée à la réparation ou reconstruction de leurs biens et l'indemnité d'expropriation, calculée hors risque, destinée au remplacement de ces mêmes biens,

L'article 26 prévoit un élargissement du champ d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs (fonds "Barnier ") pour contribuer au financement de mesures destinées à renforcer et compléter le dispositif existant en matière de mesures de sauvegarde, de prévention et d'indemnisation. (voir aussi la proposition de loi de Pierre Cardo)

Si les indemnisations versées par les assureurs en application du système d'indemnisation des biens assurés sont mobilisées à la suite de chaque catastrophe, les récentes inondations de l'Aude, de la Bretagne et de la Somme ont montré qu'elles ne suffisent pas à reconstruire les biens fortement endommagés par les inondations ailleurs que sur leur emplacement initial, et ne permettent pas d'augmenter la résistance des constructions endommagées face aux événements futurs.

L'indemnisation versée par les assureurs ne suffit pas, notamment parce que cette indemnisation ne permet pas d'acquérir le terrain d'assiette nécessaire au transfert. Une telle mesure est pourtant intéressante pour la collectivité. Des montages financiers compliqués ont été élaborés dans le cas des inondations de l'Aude, de la Bretagne et de la Somme, en ayant recours à la procédure de résorption de l'habitat insalubre (qui n'est pas faite pour cela) et aux fonds nationaux d'aménagement du territoire.

Une aide aux propriétaires des habitations et de biens industriels, commerciaux ou artisanaux de petite taille peut par ailleurs les inciter à reconstruire mieux, c'est à dire avec des dommages plus limités lors des prochaines crues lorsqu'ils reconstruisent sur place.

Les nouvelles contributions prévues dans cet article sont décidées par l'Etat, préalablement à toute utilisation. Les modalités d'intervention du fonds seront précisées par décret en Conseil d'Etat, qui fixera des pourcentages et des plafonds d'intervention.

Le fonds Barnier pourra donc contribuer à :

  • l'acquisition amiable de biens menacés par l'un des risques éligibles à l'expropriation pour risque naturel majeur, lorsque les travaux de prévention sont plus coûteux. Le but poursuivi est la mise en place d'une procédure plus rapide que l'expropriation, à des fins similaires

  • l'acquisition amiable des biens d'habitation et des biens liés à des activités économiques de taille modeste fortement sinistrés (c'est à dire endommagés à plus de 50% de leur valeur) à la suite d'une catastrophe naturelle, ainsi que leurs terrains d'assiette. Le décret précisera que cette contribution s'effectue dans la limite de 40 000 € par bien;

  • les études et travaux de prévention à maîtrise d'ouvrage privée sur les biens couverts par la garantie contre les catastrophes naturelles, réalisés en application de plans de prévention des risques approuvés. Ces travaux seraient financés sur le fonds dans la limite de 25 % de leur coût pour les biens d'habitation, et à hauteur de 20 % pour les biens liés à une activité économique de dimension modeste

  • les actions d'information des populations en ce qui concerne les conditions générales de leur indemnisation au titre de la garantie d'assurance.

Les dispositions relatives aux mesures de prévention du risque lié aux cavités souterraines et aux marnières introduites par l'article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont été reprises et intégrées dans le nouveau dispositif de financement proposé.

Enfin, pour assurer l'adéquation des ressources et utilisations du fonds, il est prévu que le taux de prélèvement sur les primes catastrophes naturelles alimentant le fonds Barnier, fixé à 2 % actuellement, sera désormais fixé par arrêté dans la limite de 4 %.

L'article 27 a trait à la prise en compte de la prévention des inondations dans les politiques départementales relatives aux espaces naturels sensibles.

La taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) est prévue par l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, et se double de la faculté pour le conseil général de créer des zones de préemption, conformément à l'article L. 142-3.

Ces outils s'intègrent dans le dispositif propre à la protection, à la gestion et à l'ouverture au public des espaces naturels sensibles, qui relève de la compétence du département. Il est proposé d'en étendre le champ à la prévention des inondations.

L'objet de cet article est ainsi d'articuler la problématique de prévention des risques d'inondation avec celle de la préservation des espaces naturels. Cette approche répond à l'objectif d'harmonisation des politiques publiques édicté par l'article L. 110 du code de l'urbanisme, dont les principes sont d'ailleurs expressément associés à l'énoncé, par l'article L. 142-1, des objectifs propres aux espaces naturels sensibles des départements.

C'est d'ailleurs sur ce fondement que la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables a pu souligner le rôle important des zones d'expansion de crues dans la structuration du paysage et l'équilibre des écosystèmes.

Il est à noter que les contraintes relatives à la gestion des espaces naturels et sensibles sont compatibles avec des exploitations agricoles non intensives de ces espaces, comme le reconnaît la jurisprudence.

L'article 28 vise à revoir le montant de la surprime catastrophe naturelle après intervention du bureau central de tarification saisi par le préfet ou le président de la Caisse centrale de réassurance dans des cas où les assurés refusent d'envisager des mesures de prévention élémentaires. Cette disposition a été votée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau, à la lumière des rapports des assemblées parlementaires sur les inondations. Il est proposé de l'étendre à l'ensemble des risques naturels.

Chapitre V - Dispositions relatives à l'Office national des forêts

L'article 29 est relatif à certaines interventions de l'Office national des forêts (ONF).

La réforme récente du code des marchés publics a précisé les dispositions applicables aux prestations relevant du domaine concurrentiel. Il convient de préciser dans un texte législatif que les missions d'intérêt général, portant sur la protection des dunes de l'érosion éolienne réalisées par l'ONF sur les terrains domaniaux relevant du régime forestier, sont des missions de service public de cet établissement, et ne relèvent donc pas du domaine concurrentiel. Tel est l'objet du nouvel article L. 431-4 du code forestier introduit par le présent article.

TITRE III - Dispositions communes et transitoires

L'article 30 rend obligatoire une information sur les risques technologiques et naturels à l'occasion de transactions immobilières, qu'il s'agisse de ventes ou de locations. Cette disposition s'inspire de mesures adoptées par le législateur dans d'autres domaines afin de renforcer l'information de l'acheteur (termites, amiante, plomb, sols pollués...). Elle s'applique aux risques technologiques comme aux risques naturels.

Une telle mesure devrait permettre de développer la conscience du risque chez nos concitoyens et d'induire ainsi des mesures de prévention à maîtrise d'ouvrage individuelle.

La liste limitative des risques concernés et les conditions de mise en oeuvre de cette mesure sera précisée par un décret , selon les principes suivants :

  • l'Etat établira la liste des documents qui décrivent les risques pour une commune donnée (atlas des zones inondables, carte de localisation probable des avalanches, document communal synthétique, plan de prévention des risques, etc.). Cette liste évoluera au fur et à mesure de la réalisation des dits documents;
  • ces documents seront disponibles et librement consultables en mairie
  • le vendeur ou le propriétaire sera tenu d'en produire des extraits géographiquement pertinents en indiquant la situation de son bien sur les plans;
  • lorsque le bien aura subi des dommages ayant donné lieu à indemnisation par les assurances, l'existence et l'importance de ces dommages seront précisées dans la mesure du possible.

L'état des risques ainsi constitué par le vendeur ou le propriétaire sera annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à l'acte de vente ou au contrat de location.

L'article 31 du projet de loi modifie l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, relatif à la préemption, afin de le rendre cohérent avec les dispositions du projet de loi. Celui-ci prévoit en effet que les communes puissent instituer un droit de préemption urbain à l'intérieur de certaines zones définies par les plans de prévention des risques technologiques d'une part (article 4), et àl'intérieur des zones grevées de servitudes d'utilité publiques pour la prévention des inondations (article 20) d'autre part.

L'article 32, afin de favoriser la réalisation des travaux de prévention prescrits sur les constructions existantes par les plans de prévention des risques sur les terrains privés, propose des mesures d'exonération dans le domaine des taxes d'urbanisme (TLE et TDENS) dont l'assiette est liée à la surface de planchers et qui sont prélevées lors de la délivrance des permis de construire, y compris de ceux rendus nécessaires par les mesures d'aménagement préconisées ou imposées.

Dans la pratique, les surfaces hors oeuvre nettes créées correspondront à des reconstructions après sinistre avec rehaussement de la surface de plancher et à l'aménagement de niveaux refuges vis à vis des inondations.

L'article 33 prévoit les dispositions transitoires suivantes

I. - Pour des motifs d'organisation pratique, et sachant qu'une enquête publique sur un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée dure 1 mois, l'article 1 qui institue une réunion publique obligatoire lors des enquêtes n'est pas applicable aux enquêtes ordonnées avant la publication de la loi.

Il. - Un délai pour l'élaboration des PPRT est fixé à cinq années à compter de la publication de la loi.

III. - Le dispositif d'assurance des catastrophes technologiques institué par le nouvel article L. 128-2 du code des assurances est applicable aux contrats d'assurance en cours, afin de couvrir le plus rapidement possible l'ensemble des assurés multirisques habitation contre les effets d'un éventuel accident qui pourrait survenir.