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LOI
no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection
de l'environnement (1)
NOR:
ENVX9400049L
NB.
Les principales disposition de ce texte ont été intégrés
au Code de l'Environement
Art.
1er. - Le livre II nouveau du code rural est ainsi modifié et
complété:
I.
- L'article L. 200-1 est ainsi rédigé:
"Art.
L. 200-1. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites
et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et
les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie
du patrimoine commun de la nation.
Leur protection,
leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur
gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement
durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations
présentes sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois
qui en définissent la portée, des principes suivants:
- - le principe
de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu
des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit
pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées
visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles
à l'environnement à un coût économiquement acceptable;
- - le principe
d'action préventive et de correction, par priorité à la source,
des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques
disponibles à un coût économiquement acceptable;
- - le principe
pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures
de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre
celle-ci doivent être supportés par le pollueur;
- - le principe
de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès
aux informations relatives à l'environnement, y compris celles
relatives aux substances et activités dangereuses. >>
II. - Il est inséré
un article L. 200-2 ainsi rédigé:
" Art. L. 200-2.
- Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement
sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les
zones urbaines et les zones rurales.
Il est du devoir
de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection
de l'environnement
Les personnes publiques
et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux
mêmes exigences.
DISPOSITIONS
RELATIVES A LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET DES ASSOCIATIONS EN MATIERE
D'ENVIRONNEMENT
De
la consultation du public et des associations en amont des décisions
d'aménagement
...Art.
2. - Sans préjudice des dispositions de la loi no 83-630 du
12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement et de l'article L. 300-2 du
code de l'urbanisme, pour les grandes opérations publiques d'aménagement
d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant
un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur
l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs
et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase
de leur élaboration. (...)
Art. 3.
- La loi no 83-630 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée
et complétée:
I. - Le troisième
alinéa de l'article 2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:
" Une liste
d'aptitude est établie pour chaque département par une commission
présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet
d'au moins une révision annuelle.
Le président du
tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les
membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant
sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes
des départements faisant partie du ressort du tribunal.
A la demande
du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête
et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président
du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut désigner
un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président
de la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la
charge du maître d'ouvrage. "
II. - L'article
3 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
" Nonobstant
les dispositions du titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique
est communicable aux frais des associations de protection de l'environnement
agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural. "
IV. - Le troisième
alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé:
" Il peut
organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange
avec le public en présence du maître d'ouvrage. "
V. - L'article 6
est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
" Les dispositions
de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision
a été prise sans que l'enquête publique requise par la présente
loi ait eu lieu.
Tout projet d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire
l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité
ou du groupement concerné."
(...)
De
l'agrément des associations de protection de l'environnement et
de l'action civile
Art. 5.
- Le livre II nouveau du code rural est ainsi modifié et complété:
I. - L'article L.
252-1 est ainsi rédigé:
" Art. L.
252-1. - Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins
trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant
leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de
la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection
de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme,
ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances
et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection
de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé
de l'autorité administrative.
Ces associations
sont dites "associations agréées de protection de l'environnement"...
II. - L'article
L. 252-2 est ainsi rédigé:
" Art. L.
252-2. - Les associations agréées de protection de l'environnement
mentionnées à l'article L. 252-1 ainsi que les associations mentionnées
à l'article L. 233-2 sont appelées, dans le cadre des lois et
règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes
publics concernant l'environnement."
III.
- L'article L. 252-3 est ainsi rédigé:
" Art. L.
252-3. - Les associations agréées mentionnées
à l'article L. 252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice
direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet
de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives
relatives à la protection de la nature et de l'environnement,
à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de
l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant
pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances,
ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
IV. - Il est inséré
un article L. 252-5 ainsi rédigé:
" Art. L.
252-5. - Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont
subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait
d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines
mentionnés à l'article L. 252-3, toute association agréée au titre
de l'article L. 252-1 peut, si elle a été mandatée par au moins
deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant
toute juridiction au nom de celles-ci.
Le
mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par
chaque personne physique concernée.
Toute personne
physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant
une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant
les droits reconnus à la partie civile, en application du code
de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications
sont adressées à l'association.
(...)
DISPOSITIONS
RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS
Des
mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques
naturels majeurs
Art.
11. - Sans préjudice des dispositions prévues au 6o de l'article
L. 131-2 et à l'article L. 131-7 du code des communes, lorsqu'un
risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues
torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés
à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions
prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des
populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
La procédure prévue
par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence
rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
Toutefois,
pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre
le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de
l'existence du risque.
Art. 12.
- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions
d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une
indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont
eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir
une indemnité supérieure au prix d'achat.
Sont présumées faites
dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures
à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un
plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible
la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à
l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
Art.
13. - Il est créé un
fonds de prévention des risques naturels majeurs chargé
de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées
en vertu des dispositions de l'article 11 ainsi que les dépenses
liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des
biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future.
Ce fonds est alimenté
par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles
relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles,
prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement
s'applique sur le produit des primes ou cotisations additionnelles
émises à compter d'un délai de six semaines après la publication
de la présente loi. Il est versé par les entreprises d'assurances
ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général
des impôts. Le taux de ce prélèvement est fixé à 2,5 p. 100.
Le prélèvement est
recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les
mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue
aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
En outre, le fonds
peut recevoir des avances de l'Etat.
La gestion comptable
et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance
dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations
pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse
centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
Art. 14.
- A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête
publique préalable à l'expropriation réalisée en application de
l'article 11, aucun permis de construire
ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la
valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à
la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal
de cinq ans si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans
ce délai. La personne morale de droit public au nom de laquelle
un permis de construire ou une autorisation administrative a été
délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus
ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention
des risques naturels prévisibles rendues opposables est tenue de
rembourser au fonds mentionné à l'article 13 le coût de l'expropriation
des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.
Des
plans de prévention des risques naturels prévisibles
Art. 16.
- La loi no 87-565 du 22 juillet 1987
relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection
de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
est ainsi modifiée:
I. - Les articles
40-1 à 40-7 ci-après sont insérés au début du chapitre IV:
Art.
40-1. - L'Etat élabore et
met en application des plans de prévention des risques naturels
prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain,
les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions
volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Ces plans ont pour
objet, en tant que de besoin:
- 1° de délimiter
les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et
de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction,
d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière,
artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient
y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils
doivent être réalisés, utilisés ou exploités;
- 2° de délimiter
les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais
où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles
pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et
y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles
que prévues au 1o du présent article;
- 3° de définir
les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui
doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au
2° du présent article, par les collectivités publiques dans
le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber
aux particuliers;
- 4° de définir,
dans les zones mentionnées au 1°et
au 2° du présent article, les mesures
relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés
existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être
prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
La réalisation des
mesures prévues aux 3° et 4° du présent article peut
être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité
du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas
d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit,
le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en
demeure non suivie d'effet, ordonner la
réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant
ou de l'utilisateur.
Les mesures de prévention
prévues aux 3° et 4° ci-dessus, concernant les terrains
boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation
forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant
les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants
forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions
du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
Les
travaux de prévention imposés en application du 4° à des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de
l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires,
exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements
limités.
Art.
40-2. - Lorsqu'un projet de
plan de prévention des risques contient certaines des dispositions
mentionnées au 1o et au 2o de l'article 40-1 et que l'urgence
le justifie, le représentant de l'Etat dans le département peut,
après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement
opposables à toute personne publique ou privée par une décision
rendue publique.
Ces dispositions
cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le
plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de
trois ans.
Art.
40-3. - Après enquête publique et après avis des conseils
municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer,
le plan de prévention des risques est approuvé par arrêté préfectoral.
Art.
40-4. - Le plan de prévention des risques approuvé
vaut servitude d'utilité publique.
Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article
L. 126-1 du code de l'urbanisme.Le
plan de prévention des risques approuvé fait l'objet d'un affichage
en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue
d'informer les populations concernées. <<
Art.
40-5. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain
dans une zone interdite par un plan de prévention des risques
ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation
ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues
à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
Les dispositions
des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5
à L. 480-9 et L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également
applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent
article, sous la seule réserve des conditions suivantes:
- 1o Les infractions
sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents
commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente
et assermentés;
- 2o Pour l'application
de l'article L. 480-5, le tribunal statue au vu des observations
écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent,
même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en
conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du
plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur;
- 3o Le droit
de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme
est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
Art.
40-6. - Les plans d'exposition
aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I
de l'article 5 de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative
à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent
plan de prévention des risques naturels prévisibles
à compter de la publication du décret prévu à l'article 40-7.
Il
en est de même des plans de surfaces submersibles établis
en application des articles 48 à 54 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques
institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme,
ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt
établis en application de l'article 21 de la loi no 91-5 du 3
janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture
et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux
dispositions de la présente loi.
Les plans ou périmètres
visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration à la date de
promulgation de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement sont considérés
comme des projets de plans de prévention des risques naturels,
sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes
publiques déjà organisées en application des procédures antérieures
propres à ces documents.
Art.
40-7. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application des articles 40-1 à 40-6. Il définit notamment les
éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision
des plans de prévention des risques, les conditions dans lesquelles
sont prises les mesures prévues aux 3o et 4o de l'article 40-1."
(...)
Art. 17.
- Il est inséré, dans le code des assurances, un article L. 121-16
ainsi rédigé:
Art. L. 121-16.
- Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner
le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé
par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à
un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non
écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention
des risques naturels prévisibles.
Art. 18.
- Le I de l'article 5 et l'article 5-1 de la loi no 82-600 du 13
juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles sont abrogés. (...)
Art. 20.
- (...) L'article 16 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
est ainsi rédigé:
" Art. 16.
- Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres
zones inondables, les plans de prévention des risques naturels
prévisibles institués par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987
relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection
de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
définissent en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions
techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des
eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs
d'inondation. " (...)
De
l'entretien régulier des cours d'eau
Art. 23.
- Le livre Ier du code rural est ainsi modifié et complété:
III. - L'article
114 est ainsi rédigé:
Art. 114. -
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des
dispositions de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,
le propriétaire riverain est tenu
à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur
et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage
et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles
et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement
naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges
et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon
fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
IV. - Le premier
alinéa de l'article 115 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
Il est pourvu
au curage et à l'entretien des cours d'eau non domaniaux ainsi
qu'à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière
prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux.
Toutefois, les
propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs
terrains les matières de curage que si leur composition n'est
pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment
en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques
qu'elles peuvent contenir. "
VII. - L'article
119 est ainsi rédigé:
" Art.
119. - Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont
tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires
et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers,
ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la
réalisation des travaux.
Les terrains
actuellement bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et les
jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude
en ce qui concerne le passage des engins.
Ce droit s'exerce
autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en
respectant les arbres et les plantations existants."
" Art.
120. - Sans préjudice des dispositions de la loi no 92-3 du
3 janvier 1992 sur l'eau, l'exécution des travaux d'élargissement,
de régularisation et de redressement des cours d'eau non
domaniaux est poursuivie dans les conditions prévues aux
articles 116 à 118.
XI. - L'article
121 est ainsi rédigé:
" Art.
121. - Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé
plan simple de gestion, peut être soumis à l'agrément du représentant
de l'Etat dans le département par tout propriétaire riverain
d'un cours d'eau non domanial et toute association syndicale
de propriétaires riverains.
Le bénéfice
des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées
au curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau
est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent
un plan simple de gestion ou y souscrivent. (...)
XII. - Au premier
alinéa de l'article 122, les mots: << d'entretien >> sont insérés
après le mot << curage >>. (...)
Art. 26.
- Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 de la loi no
83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé:
Les départements
ou leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir
et exploiter les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux,
rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais
figuré, qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat
sur proposition du ou des conseils généraux concernés. "
(...)
Art. 28.
- L'article 6 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est complété
par un alinéa ainsi rédigé:
"La responsabilité
civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait
être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion
de la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés
ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques
qu'en raison de leurs actes fautifs. "
Art. 94.
- Il est inséré, après l'article L. 131-8 du code des communes,
un article L. 131-8-1 ainsi rédigé:
" Art. L.
131-8-1. - Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir
un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation
ou à une distance maximum de cinquante mètres des habitations,
dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, le
maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par
arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise
en état de ce terrain après mise en demeure.
Si, au jour indiqué
par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état
du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire
procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou
de ses ayants droit.
Si le propriétaire
ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont
pu être identifiés, la notification les concernant est valablement
faite à la mairie.
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