Dans la limite de 145 millions de francs, jusqu'au 31 décembre 1999, le Fonds de Prévention des Risques naturels majeurs, mentionné à l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, contribue : a) au financement des études et travaux réalisés en vue ou à l'occasion des opérations d'expropriation mentionnés à l'article 11 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 précitée ; b)
au financement de travaux propres à prévenir les conséquences
exceptionnelles de certains risques naturels majeurs visés à
l'article 11 de la même loi lorsque, d'une
part leurs effets sur les personnes, les biens et l'environnement ne peuvent
être circonscrits au périmètre de réalisation
du risque et lorsque, d'autre part, la réalisation de ces travaux
de prévention est hors de proportion avec les ressources des communes
sur le territoire desquelles le risque est susceptible de se produire. |