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Risques
naturels - Effondrements dex cavités souterraines et des
marnières
Prévention
et Indemnisation des victimes
Loi
n° 2002-276 du 21 février 2002 relative à la démocratie
de proximité
(voir
aussi le dossier Risques Naturels)
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TITRE
VI
DE
LA PRÉVENTION DES EFFONDREMENTS DES CAVITÉS SOUTERRAINES ET DES MARNIÈRES,
DE LA LUTTE CONTRE LES DOMMAGES QU'ILS OCCASIONNENT ET DE L'INDEMNISATION
DES PERSONNES QUI EN SONT VICTIMES
Article
159
I. - Les
communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme
élaborent, en tant que de besoin, des cartes
délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières
susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.
II. - Toute
personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou
d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte
aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette
existence, en informe le maire, qui communique, sans délai,
au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil
général les éléments dont il dispose à ce sujet. La diffusion d'informations
manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive
relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est
punie d'une amende de 30 000 EUR.
III. -
Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes
pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité
souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption
réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.
IV. - L'article
L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
- 1° Dans
le premier alinéa, après les mots : " catastrophes naturelles ", sont
insérés les mots : " et des affaissements
de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières
" ;
- 2° L'article
est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Les
cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine
humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent
chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours
d'une mine. "
V. - L'article
L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
- 1° Dans
le premier alinéa, après les mots : " mouvements de terrain ", sont
insérés les mots : " ou d'affaissements
de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière
" ;
- 2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine
naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours
d'une mine. "
VI. - Après
le premier alinéa de l'article
L. 561-3 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés
:
" Il
peut également, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
contribuer au financement
- "
- des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des
marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines
sont avérés ;
- "
- de l'acquisition amiable d'un immeuble
exposé à des risques d'effondrement du sol qui menacent gravement
des vies humaines, ou du traitement ou du comblement des cavités souterraines
et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques, sous
réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce
traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article
L. 561-1. "
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